Un travailleur est indisponible pour le marché de l'emploi. - Le directeur du bureau régional l'exclut sur base de l'article 131 de l'A.R. du 20.12.1963. Le travailleur prétendit que la décision susdite était tardive parce que ne respectant pas le délai prévu à l'article 133, in fine du même arrêté royal. L'ONEM estime que sa décision, fondée sur l'article 131, cité, lequel ne prévoit pas de délai est valable.
La cour du travail considère que les textes en question ne sont pas scindables et qu'en conséquence la décision étant manifestement tardive ne peut prendre cours qu'à la date prévue à l'article 133, in fine.
Arrêt :
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