Tribunal de première instance: Jugement du 17 novembre 1995 (Arlon). RG 4705

Date :
17-11-1995
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19951117-9
Role number :
4705

Summary :

Sommaire 1

Jugement :

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LES FAITS :
Attendu que les parties ont contracté mariage à Musson et que de leur union sont issus deux enfants : J., et M.;
Attendu qu'en termes de conclusions déposées le 27 octobre 1995, la défenderesse au principal demanda reconventionnellement le divorce sur la base de l'article 231 du code civil;
Attendu que les demandes principale et reconventionnelle sont recevables;
Attendu qu'à défaut d'accord des parties concernant les mesures provisoires, la cause s'y rapportant a été renvoyée à la première audience utile des référés;
DEMANDE PRINCIPALE :
Attendu qu'à l'appui de sa demande, le demandeur verse aux débats un certificat de composition de ménage délivré par l'Administration communale d'Aubange le 12 septembre 1995 duquel il ressort que la défenderesse vit avec le sieur J. F. au domicile des parents de ce dernier;
Attendu que la défenderesse conteste la relation adultère et allègue qu'elle a été mise à la porte et qu'elle a été hébergée par Madame P. qui a bien voulu l'héberger compte tenu de ses moyens de subsistance insuffisants;
Attendu en réalité que le certificat de composition de ménage ne prouve pas la cohabitation injurieuse pour le demandeur, de sa femme avec le sieur F.;
Qu'à l'adresse indiquée vivent six personnes soit les époux M.-P., la défenderesse avec ses deux enfants et ledit F.;
Que l'explication donnée par la défenderesse est plausible et n'est pas démentie par les éléments du dossier;
Attendu qu'en termes de plaidoiries à l'audience du 27 octobre 1995, la partie demanderesse a fait apparaître l'aveu de la partie défenderesse qui dans ses conclusions a écrit : " que si depuis le mois de juillet, la concluante entretient une relation poussée avec le fils de cette amie, Monsieur S. a avoué à la concluante, ce qui est du reste généralement connu, qu'il entretenait la même relation avec une jeune femme de nationalité française ";
Attendu que l'aveu d'un fait est admis en matière de divorce pour autant qu'il soit circonstancié (Civil Arlon, 17 février 1989, R.G.D.C., 1989, p. 495);
Attendu cependant que les conclusions ne sont pas signées par la défenderesse mais seulement par son conseil;
Que ce dernier n'a pas de mandat spécial;
Attendu qu'un avocat n'a pas le droit de faire un aveu au nom de son client, sauf si celui-ci lui a conféré à cette fin un mandat spécial (Cass., 15/6/1990, Pas., 1990, I, 1169);
Attendu que le demandeur n'a pas formulé d'offre de preuve;
Attendu que partant la demande principale n'est pas fondée;
DEMANDE RECONVENTIONNELLE :
Attendu que la demanderesse sur reconvention fait valoir, à l'appui de sa demande en divorce, qu'elle a été mise à la porte du domicile conjugal par son mari en date du 15 janvier 1995 et qu'avant il lui avait arraché son appareil dentaire sous prétexte que c'est lui qui le lui avait offert;
Qu'elle verse au dossier un extrait conforme d'un procès-verbal de la brigade de gendarmerie d'Aubange-Athus;
Attendu que le défendeur sur reconvention conteste les faits qui lui sont reproché
s;
Attendu que la seule preuve ressort dudit extrait de procès-verbal;
Attendu que ce document qui ne compte qu'une seule page ne peut servir de preuve étant donné qu'il est incomplet;
Qu'en effet, il n'est pas accompagné des renseignements que la gendarmerie fournit généralement, ni de la déclaration du défendeur sur reconvention ou de témoins éventuels;
Attendu au surplus que la demanderesse sur reconvention n'a pas déclaré aux gendarmes que son mari " lui avait arraché son appareil dentaire " comme il est indiqué dans ses conclusions;
Qu'au contraire elle déclare " n'avoir pas été frappée ";
Attendu que la demanderesse sur reconvention n'a pas formulé d'offre de preuve;
Attendu par conséquent que la demande reconventionnelle n'est pas fondée;
Attendu que compte tenu de la qualité des parties et du sort réservé à leurs prétentions réciproques, il convient de compenser les dépens entre elles;
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal statuant contradictoirement et en premier ressort,
Rejetant toutes fins et conclusions contraires,
Dit recevables les demandes principale et reconventionnelle;
Dit la demande principale non fondée;
En déboute le demandeur;
Dit la demande reconventionnelle non fondée;
En déboute la demanderesse;
Compense les dépens.