Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 10 juillet 2007 (Belgique). RG M61217/5662

Date :
10-07-2007
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20070710-2
Role number :
M61217/5662

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

David X., né en Grande-Bretagne, est connu pour sa générosité et son souci de venir en aide aux autres. Il lui arrive d'héberger de temps à autre des personnes dans le besoin. Il va faire la connaissance de Christophe Z. et va accueillir chez lui ce dernier pendant deux mois au cours de l'année 2000.

Z. est un individu alcoolique au passé judiciaire chargé ; il a bénéficié d'une mesure de suspension probatoire du prononcé octroyée le 5 mars 2001 par le Tribunal Correctionnel de ... du chef de viols et attentats à la pudeur sur des mineurs d'âge alors qu'il était sous l'influence de la boisson.

Dans la nuit du 9 au 10 octobre 2003, Christophe Z. se rend chez David X. à ... afin de boire un verre avec lui. Au cours de la soirée arrosée, Z. parvient à enlever la bague du doigt de sa victime et refuse de la lui rendre. Z., armé d'un couteau, n ‘hésitera pas ensuite à frapper sa victime au niveau de la gorge avant de lui voler son portefeuille. Le corps de la victime (la carotide perforée) sera découvert sur le sol de son habitation le 10 octobre 2003 vers 13h15.

Suites judiciaires

La requérante s'est constituée partie civile.

Par Arrêt, coulé en force de chose jugée, du 22 juin 2005, la Cour d'Assises de la province du ... a condamné Christophe Z. à la réclusion à perpétuité. Z. est également condamné à verser à la requérante la somme de 25.000 euros à titre d'indemnisation de son dommage moral.

Christophe Z. s'est pourvu en Cassation le 4 juillet 2005. Le pourvoi a été rejeté le ../../2005.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 26 mars 2007,

- Vu le rapport établi le 23 février 2007,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 27 juin 2007,

Entendus à cette audience :

Monsieur Serge CHARLIER, président en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte d'une part,

- que la requérante a subi un important préjudice suite au décès de son père dans des circonstances tragiques

et d'autre part,

- que l'article 31bis 5° de la loi du 1er août 1985 consacre le principe de subsidiarité de l'aide;

- que la requérante a perçu la somme de 10.000 euros de son assureur Ethias;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable mais non fondée ;

Ainsi fait, en langue française, le 10 juillet 2007.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER