Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 12 janvier 2004 (Belgique). RG M2410-3168
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20040112-1
- Role number :
- M2410-3168
Summary :
Sommaire 1 x
Decision :
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Saisine de la Commission
Les justificatifs médicaux déposés pour l'aide d'urgence s'élèvent aux montants suivants :
- frais d'hospitalisation : 744,72 euros ;
- frais médicaux : 98,82 euros ;
- frais de matériel médical : 127,47 euros ;
- estimation pour la nouvelle opération à subir : 500 euros.
Exposé des faits
Ayant appris par sa femme sa liaison avec le nommé D. , le requérant fixe rendez-vous à ce dernier, sur la place d'..., le 03/06/2001. Sur place, le requérant, accompagné de sa femme et de son beau-frère, se dirige vers le nommé D. qui est également accompagné de connaissances et ce dernier va frapper le requérant à l'aide de coups de poing et de coups de pied.
Suites judiciaires
Le requérant porte plainte en date du 13/08/2001 à la police de ... .
Il se constitue partie civile le 15/11/2001 entre les mains du juge d'instruction L.. L'auteur est décédé.
Séquelles médicales
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, Dr P., daté du 18/10/2001 :
- que le requérant a été victime d'une agression le 03/06/2001, a reçu divers coups de poing et de pied et on retient comme bilan lésionnel des fractures de C7 et D1, qui ont entraîné une intervention d'arthrodèse par plaque et vis ;
- il a abandonné son métier d'indépendant pour prendre un emploi d'ouvrier de bâtiment salarié ;
- les plaintes après 3 mois sont assez modérées et font état de douleurs cervicales et de quelques limitations ;
- l'examen clinique montre de fait une limitation, outre une cicatrice chirurgicale de type chéloïdien ;
- la situation n'est actuellement pas consolidée et ne le sera pas avant plusieurs mois ;
- les faits d'agression ont entraîné une incapacité de travail de 3 mois ;
- il y a lieu de prévoir qu'il persistera une incapacité permanente partielle de travail, outre des réserves pour phénomènes d'arthrose ultérieurs.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part :
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été supportés par le requérant suite aux faits;
- des frais d'hospitalisation liés à la nouvelle intervention chirurgicale que le requérant devra subir prochainement;
- de la situation précaire dans laquelle le requérant se trouve depuis les faits ;
et d'autre part :
- de ce que le poste du dommage relatif à la perte de revenus n'est pas pris en compte dans le cadre d'une demande d'aide d'urgence mais peut être sollicité dans le cadre de la demande d'aide principale;
- du fait que le requérant peut solliciter auprès de la Commission la réalisation d'une expertise médicale qui sera confiée à l'Office médico-légal ;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide urgente de 1471,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997 et les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 15 bis et 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide d'urgence de 1471,00 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 12 janvier 2004.
Les justificatifs médicaux déposés pour l'aide d'urgence s'élèvent aux montants suivants :
- frais d'hospitalisation : 744,72 euros ;
- frais médicaux : 98,82 euros ;
- frais de matériel médical : 127,47 euros ;
- estimation pour la nouvelle opération à subir : 500 euros.
Exposé des faits
Ayant appris par sa femme sa liaison avec le nommé D. , le requérant fixe rendez-vous à ce dernier, sur la place d'..., le 03/06/2001. Sur place, le requérant, accompagné de sa femme et de son beau-frère, se dirige vers le nommé D. qui est également accompagné de connaissances et ce dernier va frapper le requérant à l'aide de coups de poing et de coups de pied.
Suites judiciaires
Le requérant porte plainte en date du 13/08/2001 à la police de ... .
Il se constitue partie civile le 15/11/2001 entre les mains du juge d'instruction L.. L'auteur est décédé.
Séquelles médicales
Il résulte du rapport de l'expert judiciaire, Dr P., daté du 18/10/2001 :
- que le requérant a été victime d'une agression le 03/06/2001, a reçu divers coups de poing et de pied et on retient comme bilan lésionnel des fractures de C7 et D1, qui ont entraîné une intervention d'arthrodèse par plaque et vis ;
- il a abandonné son métier d'indépendant pour prendre un emploi d'ouvrier de bâtiment salarié ;
- les plaintes après 3 mois sont assez modérées et font état de douleurs cervicales et de quelques limitations ;
- l'examen clinique montre de fait une limitation, outre une cicatrice chirurgicale de type chéloïdien ;
- la situation n'est actuellement pas consolidée et ne le sera pas avant plusieurs mois ;
- les faits d'agression ont entraîné une incapacité de travail de 3 mois ;
- il y a lieu de prévoir qu'il persistera une incapacité permanente partielle de travail, outre des réserves pour phénomènes d'arthrose ultérieurs.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part :
- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été supportés par le requérant suite aux faits;
- des frais d'hospitalisation liés à la nouvelle intervention chirurgicale que le requérant devra subir prochainement;
- de la situation précaire dans laquelle le requérant se trouve depuis les faits ;
et d'autre part :
- de ce que le poste du dommage relatif à la perte de revenus n'est pas pris en compte dans le cadre d'une demande d'aide d'urgence mais peut être sollicité dans le cadre de la demande d'aide principale;
- du fait que le requérant peut solliciter auprès de la Commission la réalisation d'une expertise médicale qui sera confiée à l'Office médico-légal ;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide urgente de 1471,00 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997 et les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 15 bis et 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide d'urgence de 1471,00 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 12 janvier 2004.