Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 12 juillet 1991 (Belgique). RG 10847

Date :
12-07-1991
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19910712-3
Role number :
10847

Summary :

LA COMMISSION, Reçoit les demandes, dit la demande principale partiellement fondée. Alloue au requérant une aide de 81.480 francs. Déboute le requérant de sa demande d'aide provisionnelle. (Exposé des faits. Le 9 décembre 1986, le nommé R. accepta de conduire le nommé A. chez le requérant. A. s'imaginant que c'était le sieur M. qui avait violé sa fiancée, il y a une dizaine d'année, les deux jeunes hommes agressèrent le requérant devant son domicile vers 18 heures 20' et lui portèrent des coups au visage et dans le dos. Par la suite A. reconnaîtra son erreur sur la personne du requérant. Suites judiciaires. Le tribunal correctionnel de Liège condamna A. à 4 mois avec sursis et R. à 2 mois avec sursis, ainsi qu'au paiement solidaire de 1 franc à titre provisionnel au requérant qui s'était constitué partie civile. Séquelles médicales. Le médecin expert désigné par le tribunal correctionnel a conclu son rapport comme suit : ... Recevabilité de la demande. Il ressort à suffisance des documents produits par le requérant que la demande est recevable. Objet de la demande. Le requérant postule par voie de conclusions une aide principale d'un montant global de 366.630 francs à majorer des intérêts, soit 6.480 francs, ... Il n'est plus fait allusion dans les conclusions de la demande d'aide provisionnelle. Fondement de la demande. L'énumération limitative de l'article 32, alinéa 1er de la loi du 1er août 1985 ne permet pas de prendre en compte les frais de déplacement, de correspondance, de téléphone, d'achat de ruches et de matériel allégés. Les frais de kinésithérapie sont établis à suffisance. Il en est de même pour l'existence de préjudices matériel et moral dus aux périodes d'incapacité temporaire et à l'invalidité permanente reconnues par l'expert judiciaire. L'aide à accorder de ces chefs tiendra compte de ce que le requérant n'a pas subi de perte de revenus professionnels, étant pensionné, et des ressources du ménage, comme le prescrit l'article 33, alinéa 1er, 1°, de la loi précitée. Il importe de relever que c'est à tort que le conseil du requérant avance dans son dernier mémoire que les bases légales d'indemnisation sont les mêmes pour les cours et tribunaux et pour la commission. C'est oublier que la mission de la commission n'est pas d'indemniser mais bien d'octroyer, s'il échet, une aide à définir uniquement en fonction des critères énumérés dans la loi précitée, et non d'indemniser tout le préjudice subi. Compte tenu des éléments qui précèdent, la commission estime devoir faire droit à la demande d'aide principale pour un montant fixé en équité (article 33, alinéa 1er de la loi précitée) à 6.480 francs + 75.000 francs. Elle constate que le requérant n'a pas persisté dans sa demande d'aide provisionnelle qu'il n'a pas justifiée par ailleurs.)

Decision :

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