Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 13 février 2008 (Belgique). RG M70976/6207

Date :
13-02-2008
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080213-15
Role number :
M70976/6207

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Saisine de la Commission

(...)

On notera que , dans le document de requête, le conseil de la requérante (page 1), tout en faisant référence à l'aide d'urgence, sollicite une aide principale.

Exposé des faits

Sur base des procès-verbaux d'audition communiqués, il apparaît que le 13 avril 2007 à 22h00, la requérante quitte son domicile et se rend en gare des ... à ... afin de rendre visite à un ami résidant à ... .

Après s'être perdue à ..., la requérante se retrouve encerclée en rue par 8 à 9 individus. L'un d'eux va presser contre le dos de la requérante un objet pointu l'obligeant à suivre le groupe sous peine d'être tuée.

La requérante a été emmenée de force dans un immeuble et y a été séquestrée.

Refusant d'obéir à ces agresseurs qui exigeaient qu'elle se déshabille, la requérante a été physiquement agressée avant d'être violée par plusieurs d'entre eux.

Lors des faits, divers objets ont été dérobés à la requérante.

La requérante, prétextant de se rendre aux toilettes, a pu échapper à la surveillance de ses agresseurs et s'enfuir.

Suites judiciaires

La requérante a déposé plainte auprès de la police et auprès du Juge d'Instruction GRUWEZ à .....

Les auteurs n'ont pas encore pu être identifiés.

Séquelles médicales

Dans sa requête, le conseil de la requérante évoque les migraines paralysantes de sa cliente et la nécessité de poursuivre un traitement neurologique constitué d'injections.

Dans son rapport du 24 août 2007 le Dr VANDENHEEDE (neurologue) atteste du suivi de la requérante depuis le 27 avril 2007.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 12 décembre 2007 et le mémoire en réplique déposé par le conseil de la requérante en date du 3 Janvier 2008 ,

- Vu le rapport établi le 7 décembre 2007,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 13 Février 2008,

Entendu à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, président en son rapport,

Le conseil de la requérante, en ses moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte :

- que la requérante doit poursuivre un traitement coûteux ( en ce compris une prescription médicamenteuse dont le coût mensuel est de 808,8 euros et n'est pas remboursé par la mutuelle et qu'elle est étudiante ;

- que le traitement a démarré en avril 2007 ;

- que la situation financière de la famille de la requérante est précaire ;

- que les frais de soins sont justifiés.

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide urgente de 10.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue à la requérante une aide urgente de 10.000 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 13 février 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER