Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 13 octobre 2008 (Belgique). RG M60301/5286

Date :
13-10-2008
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20081013-12
Role number :
M60301/5286

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

Monsieur Piotr X. est portier à l'établissement « Le P... », sis chaussée de Louvain à ... . Dans la nuit du 26 au 27/02/2005, une bagarre a éclaté et l'époux de la requérante a reçu des coups de poing, des coups de pied et également des coups donnés à l'aide de tables et chaises.

Les auteurs sont condamnés pour coups et blessures volontaires sur la personne de Piotr X. mais sans intention de donner la mort, avec la circonstance qu'il en est pourtant résulté le décès.

Suites judiciaires

Par jugement daté du 09/01/2006, le Tribunal de première instance de ... condamne les nommés R. et M. à 5 ans d'emprisonnement et à payer solidairement à la requérante, partie civile, la somme de 12.500euros .

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 23 février 2007 et les mémoires en réplique déposés par le conseil de la requérante en date du ,

- Vu le rapport établi le 24 Janvier 2007 ,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 24 septembre 2008,

Entendu à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, président en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale ne sont pas remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

De ce que dans son courrier du 27 septembre 2007, le conseil de la requérante a développé l'argumentation suivante :

- à la suite d'une décision prise le 12 août 2004, l'Assemblée générale extraordinaire de la SPRL LE P... avait admis le défunt en qualité d'associé actif, actant l'acquisition de 40 parts sociales ;

- la décision a été publiée au Moniteur Belge le ../../2004 ;

- si M. X. n'était pas inscrit au registre de population, il était cependant dans les conditions légales pour solliciter son inscription et bénéficier d'un titre de séjour sur base notamment de la Circulaire du 30 avril 2004 adoptée à la suite de l'entrée de nouveaux Etats adhérents à l'Union européenne ;

- le chapitre 1er de la circulaire du 14 juillet 1998 relative aux conditions de séjour des étrangers CE et des membres de leur famille expose la procédure d'inscription à la Commune pour les ressortissants CEE qui viennent exercer une activité salariée ou non salariée en Belgique ;

- les deux circulaires précitées sont fondées sur les articles 40 et suivants de la loi du 15 décembre 1980 et les articles 45 et suivants de l'Arrêté Royal d'exécution du 8 octobre 1981 ;

- l'article 45 stipule que l'étranger CE qui vient exercer en Belgique une activité non salariée est juste tenu d'introduire une demande d'établissement à la Commune ;

- il résulte des dispositions reprises ci-dessus que M. X. avait bien droit au séjour qui ne fut pas concrétisé à défaut d'accomplissement des formalités d'inscription au registre de la population.

La Commission constate cependant

- que la victime, Monsieur Piotr X., n'a pas concrétisé les formalités d'inscription au registre de la population ;

- qu'en outre il ressort du fax du 11 juin 2008 de l'Office des Etrangers que la victime n'avait pas de statut légal en Belgique et qu'il y avait un ordre de quitter le territoire à son attention ;

- qu'en conséquence le prescrit légal de l'article 31bis, § 1er, 2°, de la loi du 1er août 1985 n'est pas rencontré ;

- que la requête est irrecevable.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande irrecevable ;

Ainsi fait, en langue française, le 13 octobre 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER