Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 13 octobre 2008 (Belgique). RG M80013/640

Date :
13-10-2008
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20081013-28
Role number :
M80013/640

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Saisine de la Commission

(...)

Il est à noter que par décision du 9 novembre 2007, la Commission (6ème chambre) a octroyé à Claudine X. (sœur de la victime décédée) une aide principale de 1.700 euros.

Exposé des faits

Le 2 mai 2003 à ..., Chantal X. a été assassinée par son ex-compagnon, Jean-Luc Z..

Le couple s'est rencontré un an avant les faits. Très vite Z. va se montrer violent envers Chantal X. lui portant régulièrement des coups. Pour échapper aux agressions physiques, Chantal X. parvient à se sauver et à rentrer dans les Ardennes.

Z. viendra la rechercher et l'emmènera de force à ... où il lui portera plusieurs coups fatals.

Suites judiciaires

Le requérant s'est constitué partie civile.

Par arrêt du 14 février 2005, la Cour d'Assises de ... a condamné Jean-Luc Z. à une peine de 18 ans de réclusion.

Par arrêt du 14 mars 2005, la Cour d'Assises de ... a condamné Z. à verser au requérant la somme de 4.000 euros + intérêts.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 5 mai 2008,

- Vu le rapport établi le 18 mars 2008,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 24 septembre 2008,

Entendu à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, président en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- de ce que le requérant a subi un préjudice moral suite au décès de sa soeur;

- de ce que l'auteur des faits est insolvable;

- de ce que le requérant ne cohabitait pas avec sa sœur au moment des faits;

- de ce que le requérant ne dépendait pas financièrement de sa sœur ;

- de ce que la Commission ne prend pas en considération les intérêts ;

de ce que la Commission octroie une aide en équité.

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 1.700 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue au requérant une aide principale de 1.700 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 13 octobre 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER