Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 14 mai 2008 (Belgique). RG M50967/5006

Date :
14-05-2008
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080514-12
Role number :
M50967/5006

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

Dans la nuit du 29 au 30 mai 2004, vers 2h30, à ... , le dénommé Z. accoste la requérante alors qu'elle attend un taxi. Il lui demande de profiter de ce moyen de transport pour rentrer chez lui. Arrivé à destination et le taxi ayant quitté les lieux, Z. entraîna la requérante dans une impasse où il la viola après l'avoir frappée et jetée au sol.

Suites judiciaires

Un jugement rendu le 22 décembre 2004 par la 2ème chambre du Tribunal correctionnel de ... , coulé en force de chose jugée, condamne le dénommé Z. pour une série de faits de viols avec violences à une peine de 8 ans d'emprisonnement du chef, entre autres, de et à l'égard Madame X.,

• viol, acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit et par quelque moyen que ce soit, ayant été rendu possible en raison d'une infirmité ou d'une déficience physique ou mentale de la victime.

Statuant sur les intérêts civils, le jugement condamne le dénommé Z. à payer la somme de 6.335,51 euros à Madame X..

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 18 juin 2007 et le mémoire en réplique déposé par le conseil de la requérante en date du 12 mars 2008,

- Vu le rapport établi le 23 mai 2007,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 17 avril 2008,

Entendu à cette audience :

Monsieur CHARLIER, président en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte d'une part,

- de ce qu'il s'agit d'un fait de viol sur majeure ;

- du dommage moral subi ;

- des frais exposés et justifiés ;

d'autre part

- de ce qu'il n'y a pas de perte, ni diminution de revenu ;

- de ce que les intérêts ne sont pas indemnisés par l'Etat dans la mesure où la loi de 1er août 1985 ne les retient pas dans la liste limitative du préjudice pour lequel une aide peut être octroyée.

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 16.335,51 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue à la requérante une aide principale de 16.335,51 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 14 mai 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER