Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 19 février 2008 (Belgique). RG M41071/4402

Date :
19-02-2008
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080219-1
Role number :
M41071/4402

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

En date du 21 septembre 2001 à ..., la requérante quitte le domicile de sa mère vers 6h45 et monte en voiture lorsqu'elle se rend compte qu'elle est poursuivie par un véhicule. S'arrêtant à un feu de signalisation, elle entend un bruit et aperçoit près d'elle le passager du véhicule qui la poursuivait, armé d'un revolver. Elle redémarre, bifurque à plusieurs reprises et finalement échappe à ses poursuivants.

Suites judiciaires

La requérante a porté plainte en date du 21 septembre 2001 à la police de ... et a rempli une déclaration de personne lésée en date du 8 Janvier 2002.

En date du 18 février 2003, le Parquet de ... informait la requérante qu'il classait le dossier sans suite pour cause d'auteur inconnu.

La requérante s'est constituée partie civile en date du 21 mars 2003.

Le 9 mars 2005, la Chambre du Conseil de ... a rendu une ordonnance de non-lieu pour auteurs inconnus.

Séquelles médicales

Selon l'attestation de Madame DANTOIN, psychologue au Centre d'aide aux victimes de la ville de ... , la requérante a été suivie du 2 octobre 2001 au 14 Janvier 2002 à raison d'un rendez-vous par semaine.

En date du 29 mai 2006, le rapporteur prend une ordonnance et ordonne la réalisation d'une expertise médicale confiée à l'Office médico-légal.

L'office médico-légal a transmis son rapport le 5 Janvier 2007.

Dans son rapport du 13 décembre 2006, le Dr BATAILLE, expert, conclut :

- à la persistance d'anxiété sur un terrain psychologique personnel permettant de prendre progressivement ses distances ;

- à la stabilité des séquelles actuelles qui ne portent pas atteintes à la capacité économique ;

- à une ITT de 100% du 21 septembre au 30 septembre 2001 ;

- à une ITP de 50% du 1er octobre au 30 novembre 2001 ;

- à une ITP de 30% du 1er décembre 2001 au 31 mars 2002 ;

- à une ITP de 20% du 1er avril au 31 août 2002 ;

- à une ITP de 10% du 1er septembre au 31 décembre 2002 ;

- à la consolidation du cas (sans répercussion économique) le 1er janvier 2003 avec invalidité de 5% ;

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 26 octobre 2007 et le mémoire en réplique déposé par la requérante en date du 22 novembre 2007,

- Vu le rapport établi le 9 octobre 2007 ,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 28 Janvier 2008 ,

Entendue à cette audience :

Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- des frais médicaux et pharmaceutiques pour un montant de 102,87 euros ;

- du suivi thérapeutique poursuivi auprès du service d'aide aux victimes durant 3 mois après les faits;

- de ce que l'expert octroie une invalidité de 5% sans répercussion économique ;

- de ce qu'aucune assurance n'est intervenue ;

- de ce que la requérante, dans son courrier du 22 novembre 2007, a expressément manifesté son souhait à être entendue par la Commission ;

- de ce que la requérante a été convoquée à l'audience du 28 janvier 2008 ;

- de ce que la requérante ne s'est pas présentée à l'audience du 28 Janvier 2008 et n'a pas avisé la Commission de son absence ;

- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence ;

- de ce qu'au vu des pièces du dossier la Commission considère que la requérante n'a pas démontré le caractère important de son préjudice ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable mais non fondée ;

Ainsi fait, en langue française, le 19 février 2008.

Le secrétaire, a.i. La présidente,

O. LAUWERS A. DELHEZ