Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 19 février 2008 (Belgique). RG M60516/5364
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20080219-1
- Role number :
- M60516/5364
Summary :
Sommaire 1
Decision :
Exposé des faits
En date du 9/2/2001, à ..., le mari de la requérante, Monsieur Zarif Y., a été retrouvé mort, gisant sur un trottoir. A proximité du corps de la victime, se trouvent son véhicule dont le moteur et les phares sont allumés et plusieurs douilles et projectiles.
Il ressort des pièces du dossier répressif que la victime fréquentait régulièrement les cafés turcs et marocain où l'on joue à des jeux de hasard, qu'elle avait énormément de dettes de jeux et autres et qu'il trafiquait aussi dans les armes, ventes et achats.
Suites judiciaires
En date du 24/9/2001, la requérante s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction.
En date du 3/1/2006, la chambre du conseil du tribunal de Première Instance de ... a prononcé une ordonnance de non-lieu pour auteur inconnu.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 20 septembre 2007,
- Vu le rapport établi le 27 août 2007,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 28 Janvier 2008 ,
Entendu à cette audience :
Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Objet de la demande
Dans son fax du 24 janvier 2008, le conseil de la requérante a demandé à la Commission de statuer sur pièces.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale ne sont pas remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte,
- de ce que suite au décès, la requérante a subi un dommage moral ;
- de ce que l'article 31 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux proches d'une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable ;
- de ce que la requérante ne cohabitait plus avec la victime au moment des faits puisqu'ils vivaient séparés depuis 1998 ;
- de ce que la Commission estime en conséquence que le lien durable n'existait plus et que le prescrit légal n'est pas rencontré ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande irrecevable ;
Ainsi fait, en langue française, le 19 février 2008.
Le secrétaire, a.i. La présidente,
O. LAUWERS A. DELHEZ