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Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 19 février 2008 (Belgique). RG M61303/5692

Date :
19-02-2008
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080219-2
Role number :
M61303/5692

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

Les faits s'inscrivent dans le contexte d'une soustraction d'enfants à ... le 7 août 2002.

Les deux enfants de la requérante ont été emmenés en Albanie par leur père, Tasim Z..

Suites judiciaires

La requérante s'est constituée partie civile.

Le 7 août 2002 le tribunal de première instance siégeant en référés a accordé à titre précaire l'autorité parentale exclusive à la requérante.

Une décision est intervenue le 28 février 2003 en Albanie confiant les enfants à leur père.

Le Tribunal de la Jeunesse de ... a confié le 26 novembre 2004 l'autorité parentale exclusive des enfants à la requérante.

Par jugement du 28 novembre 2005, le Tribunal Correctionnel de ... a condamné Tasim Z. à 5 ans d'emprisonnement et à payer à la requérante la somme provisionnelle de 12.500 euros.

Le 26 juin 2006 le Tribunal Correctionnel de ... a rectifié le jugement du 28 novembre 2005 (rectification de dates).

Séquelles médicales

Le certificat médical du 27 novembre 2006 du Dr. VOTION confirme le suivi de la requérante pour état dépressif chronique réactionnel à la privation de ses deux enfants.

Dans son attestation du 14 décembre 2007 le Dr VOTION confirme la poursuite du traitement vu la dépression réactionnelle chronique.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 6 août 2007 et le mémoire en réplique déposé par le conseil de la requérante en date du 22 Janvier 2008 ,

- Vu le rapport établi le 4 juillet 2007 ,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 28 Janvier 2008 ,

Entendus à cette audience :

Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,

La requérante et son conseil, en leurs moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale ne sont pas remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- de ce qu'il est indéniable que la requérante a subi un très important préjudice suite à sa séparation de ses enfants depuis plusieurs années;

- de ce que les faits portent en l'espèce sur la soustraction des enfants de la requérante;

- de ce que la requête ne rencontre pas les prescriptions de la loi du 1er août 1985 qui prévoit qu'une aide peut être octroyée aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence;

- de ce que cet acte intentionnel de violence suppose un élément matériel (emploi de la violence contre une personne physique) et un élément moral (l'intention particulière dans le chef de l'agresseur de commettre un acte de violence à l'égard de la victime);

- de ce que l'enlèvement dont les enfants de la requérante ont été victimes ne peut être considéré comme un acte intentionnel de violence commis par le père des enfants envers la requérante ;

- de ce qu'en outre si le Tribunal de la Jeunesse de ... a confié le 26 novembre 2004 l'autorité parentale exclusive des enfants à la requérante, il y a lieu de prendre également en considération le fait qu'une décision est intervenue le 28 février 2003 en Albanie et qu'elle confiait les enfants à leur père ;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande irrecevable ;

Ainsi fait, en langue française, le 19 février 2008.

Le secrétaire, a.i. La présidente,

O. LAUWERS A. DELHEZ