Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 19 novembre 2009 (Belgique). RG M80290/6483
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20091119-25
- Role number :
- M80290/6483
Summary :
Sommaire 1
Decision :
Exposé des faits
En date du 1er mai 2006 vers 7h00 du matin, à ..., le dénommé Yilmaz Z., après une nuit copieusement arrosée, invite, pour un dernier verre, le dénommé Celalettin S. au café "E...". Il demande deux bières que la serveuse, la dénommée Farse Y., seule à cette heure-là, refuse de servir, suivant en cela les instructions du patron qui interdit l'alcool tôt le matin. Devant l'attitude des clients, Farse Y. appelle le patron, le dénommé Ekrem X..
Ce dernier enjoint aux deux individus de quitter son établissement et les repousse sur le seuil en retenant la porte de l'intérieur.
Yilmaz Z. casse le carreau de la porte d'entrée, Ekrem X. lâche la porte et recule vers l'arrière du café.
Yilmaz Z. pénètre dans la salle, blesse Farse Y. d'un coup de couteau et se dirige vers Ekrem X. auquel il porte plusieurs coups de couteau. Ce dernier décéda de ses blessures.
Quelques jours plus tard, Yilmaz Z. se rendit à la police.
Suites judiciaires
Par arrêt rendu le 8 novembre 2007, la Cour d'Assises de l'arrondissement arrondissement administratif de ... condamne le dénommé Yilmaz Z. à une peine de 16 ans de réclusion.
Par arrêt rendu le 9 novembre 2007 et statuant sur la demande de la partie civile, la Cour d'Assises de l'arrondissement arrondissement administratif de ... condamne le dénommé Yilmaz Z. à payer à la partie civile, Monsieur Emre X. et Madame Elif K. agissant en qualité de représentants légaux de leur fils mineur, la somme définitive de 5.000 euros à titre de dommage moral.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 15 juin 2009,
- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 13 juillet 2009 et la réponse écrite déposée par le conseil du requérant en date du 3 août 2009,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 14 octobre 2009,
Entendus à cette audience :
Monsieur S. CHARLIER, vice-président, en son rapport,
Le requérant n'a pas comparu à l'audience et était représenté par son conseil, Maître Joëlle N. loco Maître Guy F., en ses moyens et explications.
Le délégué du Ministre de la Justice était absent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte d'une part,
- de ce que l'article 31 2° stipule que « les proches d'une personne ou personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence peuvent bénéficier de l'aide financière » ;
- de ce que l'article 32 §2 1° dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la commission se fonde entre autres sur le dommage moral ;
- de ce que la requérante a subi un préjudice moral suite au décès brutal de son grand-père;
- de ce que la nature du rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence se détermine, entre autres, par la cohabitation ou non du requérant avec la victime ;
d'autre part
- de ce que le requérant ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits;
- de ce que les intérêts ne sont pas indemnisés par l'Etat dans la mesure où la loi de 1er août 1985 ne les retient pas dans la liste limitative du préjudice pour lequel une aide peut être octroyée ;
- de ce que l'aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d'un souci d'équité ;
- de ce que le montant de l'aide est, donc, fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;
- de ce que la commission n'est pas tenue par l'autorité de la chose jugée d'une décision judiciaire ayant statué précédemment sur les intérêts civils du requérant,
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 1.250 euros qui sera bloquée sur un compte ou un livret d'épargne ouvert au nom de l'enfant et frappée d'indisponibilité jusqu'à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique, au requérant une aide principale de 1.250 euros qui sera bloquée sur un compte ou un livret d'épargne ouvert au nom de l'enfant et frappée d'indisponibilité jusqu'à sa majorité ou émancipation, sauf autorisation à donner par le magistrat compétent.
Ainsi fait, en langue française, le 19 novembre 2009.
Le secrétaire, Le vice-président,
P. ROBERT S. CHARLIER,