Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 2 décembre 2008 (Belgique). RG M3857/3811

Date :
02-12-2008
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20081202-14
Role number :
M3857/3811

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Saisine de la Commission

(...)

Par décision du 6 septembre 2006, la Commission a octroyé à la requérante une aide urgente (frais médicaux , pharmaceutiques et devis pour suivi thérapeutique) de 6.000 euros.

Exposé des faits

Entre le 20 décembre 1977 et le 19 décembre 1978, la requérante a été victime d'attentats à la pudeur de la part de son oncle, le nommé X. Luc.

Suites judiciaires

En date du 14 décembre 2001, la requérante s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction.

Par jugement du 25 Janvier 2006, le tribunal correctionnel de ... a condamné (notamment pour les faits à l'encontre de la requérante) Luc X. à 5 ans d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour la moitié de la peine. Au Civil X. est condamné à verser à la requérante la somme provisionnelle de 2.500 euros. Le Dr JOCQUET a été désigné comme expert.

Par arrêt du 21 novembre 2006, la Cour d'Appel de ... a confirmé la décision entreprise et a renvoyé aux premiers juges aux fins de statuer sur le surplus des intérêts civils après le dépôt des rapports d'expertise.

Séquelles médicales

Selon le rapport d'expertise judiciaire réalisé par le Dr SCHOUTEDEN et daté du 25 mars 2002 :

- la requérante déclare avoir été victime d'abus sexuels alors qu'elle devait avoir 4 à 5 ans ;

- au moment de l'adolescence, elle a commencé à ressentir des impressions de malaises puis apparurent des réminiscences de scènes d'abus ;

- l'examen est en faveur d'une mauvaise structuration de la personnalité ce qui est assez classique chez les personnes victimes d'abus sexuels ;

- rien ne permet de suspecter un manque de sincérité.

Il ressort d'une attestation du Dr. BERTOLINI (psychologue) du 09 février 2005 que la patiente a été suivie aux périodes suivantes :

- de juin à septembre 1999 ;

- juillet 2003 ;

- de février à septembre 2004 ;

- depuis janvier 2005 (le suivi reste conseillé et reste en cours).

Il ressort d'une attestation du Dr JANVIER (psychiatre) du 20 février 2004 que la patiente est suivie depuis le 13 décembre 2003.

Selon l'attestation de mutuelle communiquée, la requérante est en incapacité de travail (+ de 66%) depuis le 5 novembre 2004.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 6 août 2008 et le mémoire en réplique déposé par le conseil de la requérante en date du 29 août 2008 ,

- Vu le rapport établi le 17 juillet 2008,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 12 novembre 2008,

Entendus à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, président en son rapport,

La requérante assistée par Me GALOPIN loco Me BOVY, en leurs moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- de ce que la requérante a subi un important préjudice suite aux faits commis par son oncle;

- de ce que les faits ont eu un impact sur la scolarité de la requérante provoquant notamment 3 échecs dans l'enseignement secondaire ;

- de ce que la requérante a entamé un suivi thérapeutique ;

- de ce que l'auteur des faits est insolvable ;

- de ce que la requérante a déjà obtenu une aide urgente de 6.000 euros ;

- de ce que la Commission octroie une aide en équité.

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 20.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue à la requérante une aide principale de 20.000 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 2 décembre 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER