Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 2 juillet 2009 (Belgique). RG M71151/6303
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20090702-11
- Role number :
- M71151/6303
Summary :
Sommaire 1
Decision :
Exposé des faits
Le 28 juin 2002, un braquage a lieu à la banque B. d'... . A la sortie de la banque, les braqueurs sont interceptés par les forces de l'ordre. Une prise d'otage s‘ensuit et un échange de coups de feu survient entre les auteurs et la police.
La requérante circule au même moment à bord de son véhicule. Elle est arrêtée par l'un des auteurs qui tente un car-jacking. Après avoir été menacée d'un fusil mitrailleur et d'un pistolet à la tempe, la requérante parvient à prendre la fuite.
En outre, le véhicule de la requérante a été endommagé dans l'échange de coups de feu.
Suites judiciaires
Par arrêt du 15 décembre 2004, la Cour d'Assises de la Province de ... a condamné Isam Z. (notamment pour une prévention de tentative de vol avec violences ou menaces, des armes ayant été employées à l'égard de la requérante) à 20 ans de réclusion.
Par arrêt du 16 décembre 2004, la Cour d'Assises de la Province de ... a condamné Isam Z. à verser à la requérante la somme de 2.500 euros à titre provisionnel. Un expert a été désigné mais sur ce point précis la requérante n'est pas reprise par l'Arrêt.
Séquelles médicales
Dans son rapport d'expertise de février 2003 (et destiné au Juge d'Instruction en charge du dossier), le Dr B. précisait :
- que la requérante a pu absorber une partie du stress vécu ;
- que la requérante présente une bonne évolution et ne présente pas d'état de stress post traumatique ;
- que la requérante présente une incapacité psychique partielle mais ne devrait pas garder d'incapacité psychique permanente.
En date du 25 Janvier 2008, le rapporteur prend une ordonnance d'expertise médicale et en confie sa réalisation à l'Office médico-légal. En date du 5 mai 2008, l'OML a transmis son rapport au secrétariat de la Commission.
Dans son rapport du 19 mars 2008 le Dr B. précise que la requérante a présenté :
- un syndrome de stress post traumatique qui a bien évolué au début mais qui se situe désormais à un stade chronique;
- une ITT de 100% (incapacité) du 28 au 30 juin 2002 ;
- une ITP de 50% (incapacité) du 1er au 31 juillet 2002 ;
- une ITP de 30% (incapacité) du 1er août au 30 septembre 2002 ;
- une ITP de 20% du 1er octobre au 31 décembre 2002 ;
- une ITP de 15% du 1er Janvier au 31 décembre 2003.
L'expert, en conclusion, a retenu (consolidation le 1er Janvier 2004) une invalidité permanente partielle sans répercussion économique de 10%.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 2 avril 2009,
- Vu le rapport établi le 5 mars 2009,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 10 juin 2009,
Entendu à cette audience :
Monsieur CHARLIER, président en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte,
- de ce que la requérante a subi un dommage moral ;
- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important;
- de ce que l'article 32 de la loi du 1er août 1985 précise que pour l'octroi de l'aide la Commission se fonde exclusivement sur les éléments suivants du dommage : le dommage moral (tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente), les frais médicaux, l'invalidité temporaire ou permanente, la perte/diminution de revenus, le dommage esthétique, les frais de procédure, les frais matériels et le dommage résultant de la perte d'année(s) de scolarité;
- de ce qu'en l'espèce l'expert de l'Office médico-légal a retenu une invalidité permanente partielle sans répercussion économique de 10% ;
- de ce que la requérante n'a pas subi de perte de revenus ;
- de ce que la requérante n'a communiqué aucun justificatif de frais de soins de santé ;
- de ce que l'article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l'aide financière visée à l'article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière » ;
- de ce que l'aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d'un souci d'équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l'indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l'intervention d'un régime d'assurance ;
- de ce qu'en l'espèce aucune assurance n'est intervenue ;
- de ce que l'auteur des faits s'est limité à verser à la requérante la somme de 139 euros ;
- de ce que, eu égard à la jurisprudence, les frais liés au véhicule ne peuvent être assimilés aux frais matériels que peut prendre en compte la Commission ;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 5.000 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue à la requérante une aide principale de 5.000 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 2 juillet 2009.
Le secrétaire, a.i. Le président,
O. LAUWERS S. CHARLIER