Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 2 juillet 2009 (Belgique). RG M70018/5717

Date :
02-07-2009
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20090702-8
Role number :
M70018/5717

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

Le 28 septembre 2006, le fils du requérant, âgé de 2 ans, est confié à sa grand-mère. Celle-ci rend visite à une amie à ..., dont la fille (Andrea Z.), sans raison apparente, projette l'enfant par la fenêtre du 3ème étage. L'enfant est décédé des suites de ses blessures.

Suites judiciaires

En date du 14 novembre 2006, le requérant s'est constitué partie civile devant le juge d'instruction TASSIN du tribunal de première instance de ... .

En date du 6 juillet 2007, la chambre du conseil du Tribunal de Première Instance de ... a ordonné l'internement de Andrea Z..

Au civil Z. a été condamnée à verser :

- 20.000 euros à titre de dommage moral (+ intérêts) à Adrian X..

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 10 mars 2009 et le mémoire en réplique déposé par le conseil du requérant en date du 10 avril 2009,

- Vu le rapport établi le 12 février 2009,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 10 juin 2009,

Entendus à cette audience :

Monsieur CHARLIER, président en son rapport,

Me B., en ses moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- de ce que le fils du requérant, âgé de deux ans, est décédé dans des circonstances dramatiques ;

- de ce que le requérant a subi un dommage moral très important ;

- de ce que le requérant n'a pas exposé de nouveaux frais ;

- de ce que l'auteur des faits est insolvable ;

- de ce que l'article 31 bis §1 5° de la loi du 1er août 1985 stipule que « l'aide financière visée à l'article 31 est octroyée si la réparation du préjudice ne peut pas être assurée de façon effective et suffisante par l'auteur ou le civilement responsable, par un régime de sécurité sociale ou par une assurance privée, ou de toute autre manière » ;

- de ce que l'aide financière octroyée par la commission, qui consiste en un geste de solidarité sociale, relève d'un souci d'équité et a un caractère subsidiaire tant par rapport à l'indemnisation par le ou les auteurs des faits que par rapport à l'intervention d'un régime d'assurance ;

- de ce qu'en l'espèce le requérant a bénéficié de l'intervention de son assurance;

- de ce que le requérant a bénéficié d'une aide urgente de 5.000 euros ;

- de ce que la Commission estime que malgré l'intervention de l'assurance la réparation du préjudice n'a pu être assurée de manière suffisante eu égard à la gravité des faits ;

- de ce que le montant de l'aide est fixé en équité et ne correspond pas nécessairement à la réparation intégrale du préjudice subi ;

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 10.000 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue au requérant une aide principale de 10.000 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 2 juillet 2009.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER