Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 26 juin 2012 (Belgique). RG M10-6-0176/7584
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20120626-2
- Role number :
- M10-6-0176/7584
Summary :
Sommaire 1
Decision :
Exposé des faits
Le 15/2/2007, le requérant qui travaille comme caissier au magasin C. de .. est victime d'un braquage au cours duquel il est menacé d'une arme sur la tempe.
Suites judiciaires
En date du 15/2/2010, le requérant a déposé plainte auprès de la police.
L'affaire a fait l'objet d'un classement sans suite pour auteurs inconnus en date du 22/5/2007.
Séquelles médicales
Dans son rapport du 3/2/2010, le docteur DE M. conclut :
- que des faits survenus le 15/2/2007, subsiste sur le plan neuropsychique, un état de
stress post traumatique chronique d'intensité moyenne ;
- qu'en découlent encore toujours une déstabilisation narcissique, sur un mode anxio-dépressif, de la personnalité névrotique de base avec comme corollaire, sur le plan cognitif, un dysfonctionnement attentionnel et mnésique ;
- que l'intéressé reste suivi sur le plan psychiatrique par le Dr. M. qu'il voit actuellement deux fois par mois en moyenne et bénéficie d'un traitement médicamenteux ;
- que par leur intensité comme par leurs caractéristiques, les troubles psychiques post traumatiques que conserve Monsieur X. imputables aux faits survenus le 12/2/2007 justifient un taux d'incapacité économique de 25%.
Selon l'accord-indemnité signé par le requérant et l'assureur loi de son employeur :
- les lésions qu'il a subies ont entraîné une incapacité temporaire totale de travail du 17/2/2007 au 18/3/2007, du 21/3/2007 au 30/11/2008 et du 29/1/2009 au 22/3/2009 et /ou une incapacité temporaire partielle de travail du 23/3/2009 au 06/11/2009 ;
- l'incapacité de travail est devenue permanente à partir du 1/11/2009 et le taux de cette incapacité permanente de travail est fixé à 15%.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 14/12/2010,
- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 17/12/2010 et la réponse adressée par le conseil du requérant en date du 29/12/2010,
- Vu la feuille d'audience du 22/3/2011,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 11/6/2012,
Entendu à cette audience :
Monsieur G., président en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une aide principale
sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte d'une part :
- du taux important et de la durée des incapacités temporaires ;
- de ce que suite à l'agression dont il a été victime, le requérant conserve une incapacité permanente de 15% et a subi un dommage moral;
et d'autre part :
- du principe de subsidiarité de l'aide visé à l'article 31 bis, 5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu'en l'espèce, le requérant bénéficie d'une intervention de l'assureur loi de son employeur ;
la Commission estime qu'il y a lieu d'allouer au requérant une aide principale, fixée ex aequo et bono, à la somme de 16.805 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 16.805 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 26 juin 2012.
Le secrétaire, a.i. Le président,
F. MAZY J.-P. GAUDY