Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 3 juin 2008 (Belgique). RG M60545/5369
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20080603-1
- Role number :
- M60545/5369
Summary :
Sommaire 1
Decision :
Saisine de la Commission
(...)
Le 10 mai 2007 le requérant sollicitait le désistement de sa requête d'aide principale en français pour réintroduire celle-ci en néerlandais et ce vu du fait que son dossier était géré avec l'appui du CAW A... . Compte tenu du fait que le dossier avait été initié en français et avait obtenu une décision d'une chambre francophone, la requête d'aide principale en langue française a été réouverte le 18 septembre 2007.
Par décision du 4 juin 2007, la Commission a octroyé au requérant une aide urgente de 1.500 euros vu les frais de soins de santé exposés.
Exposé des faits
En date du 16 juin 2005, vers 00h30, un hold-up a lieu à ... dans le night shop où travaille le requérant. Trois individus masqués et armés font irruption, un premier tire en direction de la lampe, un autre s'approche du requérant et le menace de son arme sur le cou avant de tirer près de son oreille. Le requérant perd connaissance. Les auteurs prennent la fuite.
En date du 22 novembre 2005, vers 19h30, un homme masqué entre dans le night shop, armé d'un couteau, il demande au requérant d'ouvrir la caisse, puis de lui donner deux bouteilles d'alcool et des cigarettes, avant de quitter les lieux. Le requérant n'a pas été blessé.
Suites judiciaires
En date du16 juin 2005 et du 22 novembre 2005, le requérant porte plainte à la police de ... (zone ...).
Par courrier du 13 novembre 2006, le Procureur du Roi de ... nous informe que
- le dossier pour les faits du 16 juin 2005 a été classé sans suite pour insuffisance des charges à l'égard des auteurs présumés (le requérant n'a pas reconnu formellement les suspects et les enquêtes avec empreintes n'ont pas abouti);
- le dossier pour les faits du 22 novembre 2005 a été classé sans suite le 12/01/2006 pour auteur inconnu
Séquelles médicales
Il résulte du rapport du Dr LUBI du CHU , daté du 16 juin 2005 :
- que le requérant se plaint de douleur au genou gauche et de douleur aux articulations temporo-mandibulaires droites ;
- qu'il a subi une plaie sur la joue droite et une plaie de la muqueuse de la joue droite.
Selon l'attestation du 8 juin 2006 de l'AZ-..., service ORL :
- le requérant se plaint de diminution auditive bilatérale, plus marquée à droite ;
- il souffre de bourdonnement d'oreille continu dans l'oreille droite ;
- la situation n'est plus évolutive ;
- un appareillage peut être proposé.
Selon l'attestation du 21 juin 2006 de l'AZ-..., service psychiatrique :
- le requérant souffre d'un état de stress post traumatique ;
- des médicaments lui sont prescrits,
- un suivi chez le Dr WOUTERS est préconisé.
En date du 10 juillet 2006, le rapporteur prend une ordonnance d'expertise médicale et en confie sa réalisation à l'Office médico-légal. En date du 8 novembre 2006, l'OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission, en ce qui concerne les faits du 22 novembre 2005.
Il résulte du rapport de l'Office médico-légal :
- que suite à l'agression du 22 novembre 2005, il persiste un état de stress post traumatique ;
- qu'il y a des antécédents d'hypoacousie bilatérale appareillée ;
- que le bilan ORL ne permet pas d'établir une lésion objective ;
- que les taux et périodes d'incapacités pour l'agression du 22 novembre 2005 sont les suivants :
• ITT 100 % du 22/11/2005 au 30/11/2005;
• ITP 50 % du 01/12/2005 au 31/12/2005;
• ITP 25 % du 01/01/2006 au 31/01/2006 ;
• ITP 10 % du 01/02/2006 au 31/07/2006;
• Consolidation le 01/08/2006 avec une IPP de 6%.
Dans son rapport du 4 mai 2007, le Pr. GORDT précise que les faits ont probablement provoqué un trauma auditif. Il est à noter que le dommage à l'oreille n'a pas été mis en évidence par l'expertise de l'Office médico-légal.
Dans son rapport du 17 septembre 2007, le Dr BAETENS précise que le requérant nécessite une prise en charge ORL et psychiatrique intensive avant de retourner au Népal vu ses moyens très restrictifs de soins et la gravité de l'impact du trauma et les séquelles médico-psychologiques.
Le requérant est en outre toujours suivi psychologiquement (CGGZ de ...).
Dans son certificat médical du 21 avril 2008 confirme son analyse de septembre 2007 rappelant les conséquences psychiques sévères supportées par le requérant suite à l'agression.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 11 mars 2008 et les mémoires déposés par le requérant en date du 20 février 2008 et du 14 avril 2008,
- Vu le rapport établi le 30 janvier 2008,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 5 mai 2008,
Entendus à cette audience :
Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,
Le requérant assisté par Mme MERTENS (Service Aide aux Victimes de la zone Bruxelles-Halle-Vilvorde), en leurs moyens et explications
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Objet de la demande
Lors de l'audience, le requérant s'en remet à la jurisprudence de la commission quant au montant à allouer et dépose des pièces complémentaires (certificats médicaux, frais de soins de santé et ses conclusions).
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte,
- du dommage subi ;
- de ce qu'un suivi médical et thérapeutique est toujours en cours;
- de ce que la situation matérielle et financière du requérant est précaire ;
- de ce que l'expert a retenu une invalidité permanente de 6% ;
- des frais exposés et justifiés ;
d'autre part
- de ce que le requérant n'a pas subi de perte de revenus ;
- de ce que le requérant a obtenu une aide urgente de 1.500 euros ;
- de ce que la Commission n'a pas pour mission d'indemniser les victimes mais peut octroyer une aide en équité ;
la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 1.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;
- alloue au requérant une aide principale de 1.500 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 3 juin 2008.
Le secrétaire, a.i. La présidente,
O. LAUWERS A. DELHEZ