Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 3 juin 2008 (Belgique). RG M70055/5729

Date :
03-06-2008
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080603-24
Role number :
M70055/5729

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

Le requérant et son épouse sont en conflit de voisinage avec le dénommé Bruno Z. depuis un certain temps. Le 2 avril 2005 Bruno Z. va bouter le feu au chalet du requérant qui n'était pas présent.

Le 31 octobre 2005 Z. tire sur le requérant et son épouse avec un fusil de chasse alors que les victimes se trouvent à bord de leur véhicule.

Suites judiciaires

Le requérant et son épouse ont fait une déclaration de personne lésée au Parquet de ....

Le requérant et son épouse se sont constitués parties civiles.

Par jugement du 24 juillet 2006, le Tribunal Correctionnel de ... a condamné Bruno Z. (notamment pour avoir menacé d'un attentat contre les personnes le requérant et son épouse) à une peine de deux ans d'emprisonnement et à verser à

- Roger X. un euro provisionnel ;

Marie-Jeanne Y. un euro provisionnel.

Séquelles médicales

En date du 6 juillet 2007, le rapporteur prend une ordonnance d'expertise médicale et en confie sa réalisation à l'Office médico-légal. En date 8 novembre 2007, l'OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission.

Dans son rapport du 24 octobre 2007, le Dr BATAILLE, expose

- que le requérant présente un état de stress normal causé par des circonstances non maîtrisées ;

- qu'il n'y a pas de pathologie à retenir ni de lésions traumatiques ;

- qu'il y a 0% d'IPP.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 11 mars 2008 et la réponse du requérant déposée le 8 avril 2008,

- Vu le rapport établi le 30 janvier 2008,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 5 mai 2008,

Entendue à cette audience :

Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte d'une part,

- du dommage subi ;

- de ce que l'auteur des faits est insolvable;

d'autre part

- de ce que le requérant n'a pas subi de perte de revenus ;

- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice important résultant directement d'un acte intentionnel de violence ;

- de ce qu'en l'espèce l'expert n'a retenu aucune séquelle;

- de ce que la Commission constate dès lors que le caractère important du préjudice n'est pas établi;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable mais non fondée ;

Ainsi fait, en langue française, le 3 juin 2008.

Le secrétaire, a.i. La présidente,

O. LAUWERS A. DELHEZ