Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 30 juillet 2012 (Belgique). RG M11-6-0392/8324

Date :
30-07-2012
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20120730-2
Role number :
M11-6-0392/8324

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

Il ressort du procès-verbal d'audition du requérant du 24/2/2009 qu'à ..., le 13/6/2008, il a reçu des coups de couteau du nommé Z. avec lequel il avait eu une discussion deux jours auparavant et qui l'avait menacé.

Suites judiciaires

Le requérant a déposé plainte auprès de la police.

Séquelles médicales

Dans son rapport du 24/6/2008, le Dr. D. précise :

- que le 13/6/2008, le patient a été amené au service des urgences pour deux blessures perforantes au niveau du thorax et hémopneumothorax;

- qu'il a subi sous anesthésie générale le placement de deux drains au niveau du thorax ;

- que le patient est resté aux soins intensifs jusqu'au 17/6/2008 où son état s'est stabilisé et qu'il a pu être transféré au service traumatologie

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 19/3/2012,

- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 30/3/2012 et la réponse adressée par le conseil du requérant en date du 21/4/2012,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 30/7/2012,

Entendus à cette audience :

Monsieur GAUDY, président en son rapport,

Le requérant, conseil du requérant en ses moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.

Fondement de la demande

Tenant compte:

- des frais médicaux d'un montant de 8.944, 66 euros que le requérant doit supporter, celui-ci n'étant pas en ordre de mutuelle au moment des faits ;

- de ce que le requérant émarge au chômage ;

la Commission estime qu'il y a lieu de d'allouer au requérant une aide d'urgence de 1.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et fondée ;

- alloue au requérant une aide d'urgence de 1.500 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 30 juillet 2012.

Le secrétaire, a.i. Le président,

F. MAZY J.-P. GAUDY