Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 4 août 2008 (Belgique). RG M70507/5976

Date :
04-08-2008
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080804-2
Role number :
M70507/5976

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

Le 4 juin 2002 à ..., des individus pénètrent au domicile du couple X. - Y.. La requérante est bousculée et frappée. L'époux de la requérante sera poursuivi jusque dans le jardin par ses agresseurs et blessé à son tour.

Suites judiciaires

La requérante s'est constituée partie civile.

Par jugement du 20 septembre 2005, le Tribunal Correctionnel de ... a condamné (notamment pour les faits de coups et blessures sur la requérante)

- Rudy Z. à une peine de travail de 100 heures ;

- William Z. à une peine d'emprisonnement de 15 jours.

Au civil, le Tribunal a condamné

- William Z. à verser à la requérante la somme de 1 euros ;

- Rudy Z. à verser à la requérante la somme de 500 euros et à son mari la somme de 250 euros.

Séquelles médicales

Dans son rapport d'expertise du 16 février 2005, le Dr LEFEBVRE précise que la requérante :

- présente des lésions cutanées superficielles ;

- a été déstabilisé par les faits violents subis ;

- a besoin d'un suivi ;

En date du 6 juillet 2007, le rapporteur prend une ordonnance d'expertise médicale et en confie sa réalisation à l'Office médico-légal. En date du 19 octobre 2007, l'OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission.

Dans son rapport du 10 octobre 2007, le Dr BATAILLE, expert, conclut

- que la requérante présente un syndrome de stress post traumatique chronique ;

- à une ITT de 100% du 26 juin au 10 juillet 2002 ;

- à une ITP de 30% du 11 juillet au 31 juillet 2002 ;

- à une ITP de 20% du 1er août au 30 septembre 2002 ;

- à une ITP de 15% du 1er octobre au 31 décembre 2002 ;

- à une ITP de 10% du 1er janvier au 30 juin 2003 ;

- à une ITP de 8% du 1er juillet au 31 décembre 2003 ;

- à une ITP de 6% du 1er janvier au 25 juin 2004 ;

- à 4% d'invalidité (consolidation le 26 juin 2004) ;

- pas de préjudice esthétique.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 1er avril 2008 et le mémoire en réplique déposé par la requérante en date du 25 avril 2008,

- Vu le rapport établi le 14 février 2008 ,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 15 juillet 2008,

Entendu à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, président en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- De ce que la requérante a subi un préjudice moral;

- de ce que les frais exposés sont justifiés ;

- de ce que les auteurs des faits sont insolvables;

- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence;

- de ce que pour évaluer le caractère important du préjudice la Commission examine notamment la perte de revenus et l'invalidité permanente ;

- de ce qu'en l'espèce l'expert a retenu une invalidité limitée à 4% ;

- de ce qu'il n'y a pas eu perte de revenus;

- de ce que sans nier ou minimiser les conséquences de l'agression, la Commission considère cependant que le caractère important du préjudice n'est pas établi à suffisance.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable mais non fondée ;

Ainsi fait, en langue française, le 4 août 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER