Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 4 août 2008 (Belgique). RG M70508/5977

Date :
04-08-2008
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080804-2
Role number :
M70508/5977

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

Le 4 juin 2002 à ..., des individus pénètrent au domicile du couple X. - Y.. Mme X. (épouse du requérant) est bousculée et frappée. Le requérant sera poursuivi jusque dans le jardin par ses agresseurs et sera blessé à son tour (coup de poing à la joue gauche notamment).

Suites judiciaires

Le requérant s'est constitué partie civile.

Par jugement du 20 septembre 2005, le Tribunal Correctionnel de ... a condamné (notamment pour les faits de coups et blessures sur le requérant)

- Rudy Z. à une peine de travail de 100 heures ;

- William Z. à une peine d'emprisonnement de 15 jours.

Au civil, le Tribunal a condamné

- William Z. à verser au requérant la somme de 1 euros ;

- Rudy Z. à verser à Mme GERENY la somme de 500 euros et au requérant la somme de 250 euros.

Séquelles médicales

Le requérant a été hospitalisé en juin 2002 suite aux faits.

Dans son rapport d'expertise du 16 février 2005, le Dr LEFEBVRE précise que le requérant :

- présente des lésions cutanées superficielles et n'entraînant aucune incapacité de travail ;

- a été déstabilisé par les faits violents subis ;

En date du 6 juillet 2007, le rapporteur prend une ordonnance d'expertise médicale et en confie sa réalisation à l'Office médico-légal. En date du 19 octobre 2007, l'OML transmet son rapport au secrétariat de la Commission.

Dans son rapport du 10 octobre 2007, le Dr BATAILLE, expert, conclut

- à une ITT de 100% du 26 juin au 28 juin 2002 ;

- à une ITP de 50% du 29 juin au 10 juillet 2002;

- à une ITP de 20% du 11 juillet au 31 juillet 2002 ;

- à une ITP de 10% du 1er août au 15 décembre 2002 ;

- à 3 % d'invalidité (consolidation le 16 décembre 2002) ;

- pas de préjudice esthétique.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 1er avril 2008 et le mémoire en réplique déposé par le requérant en date du 25 avril 2008 ,

- Vu le rapport établi le 14 février 2008 ,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 15 juillet 2008,

Entendu à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, président en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- De ce que la requérante a subi un préjudice moral;

- de ce que les auteurs des faits sont insolvables;

- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux personnes qui ont subi un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence;

- de ce que pour évaluer le caractère important du préjudice la Commission examine notamment la perte de revenus et l'invalidité permanente ;

- de ce qu'en l'espèce l'expert a retenu une invalidité limitée à 3% ;

- de ce qu'il n'y a pas eu perte de revenus;

- de ce que sans nier ou minimiser les conséquences de l'agression, la Commission considère cependant que le caractère important du préjudice n'est pas établi à suffisance.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable mais non fondée ;

Ainsi fait, en langue française, le 4 août 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER