Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 4 décembre 2008 (Belgique). RG M61205/5657

Date :
04-12-2008
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20081204-12
Role number :
M61205/5657

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

En date du 3/4/2005, à ..., le requérant est appelé avec un collègue pour régler un différend familial entre une mère et son fils. Arrivé sur place, le requérant constate que le fils en question, le nommé Z. se trouve sous l'influence de l'alcool. Le requérant et son collègue lui proposent de les accompagner au commissariat ce qu'il accepte sans entrave. Alors que le requérant et son collègue l'emmènent vers le véhicule de service, le nommé Z. commence à gesticuler et à insulter les deux policiers. Ceux-ci le saisissent par les bras et il commence à se débattre mais est maîtrisé au sol. Lors de cette manœuvre, le requérant tombe au sol sur son genou gauche. Le nommé Z. porte des gifles aux deux policiers et tente de donner des coups de pied au requérant.

Suites judiciaires

Par jugement du 23/5/2005 passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. à une peine de quatre mois d'emprisonnement et à payer au requérant qui s'est constitué partie civile, la somme provisionnelle de 500 euros.

Séquelles médicales

En date du 10/1/2007, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale du requérant et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.

Dans son rapport du 4/10/2007 reçu au secrétariat de la Commission en date du 10/1/2008, l'expert de l'OML conclut :

- que suite à l'accident du 3/4/2005, le requérant aurait présenté une entorse du genou gauche avec contusion ;

- qu'une lésion méniscale aurait été mise en évidence et une ménisectomie interne partielle aurait

été réalisée le 9/8/2005 (aucun document ne nous a été fourni à ce sujet malgré notre demande) ;

- que les séquelles actuelles consistent en la persistance d'une gêne interne au genou gauche lors

de la rotation sans répercussion fonctionnelle ;

- qu'il n'y a pas de séquelles radiologiques ;

- à une ITP de 40% du 03.04.2005 au 05.06.2005

25% du 06.06.2005 au 30.06.2005

10% du 01.07.2005 au 08.08.2005

ITT de 100% le 09.08.2005

ITP de 30% du 10.08.2005 au 31.08.005

20% du 01.09.2005 au 30.09.2005

10% du 01.10.2005 au 31.10.2005

5% du 01.11.2005 au 31.12.2005

- à la consolidation du cas le 01.01.2006 avec une IPP de 2%.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 26/6/2008,

- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 9/7/2008 et la réponse déposée par le conseil du requérant en date du 8/8/2008,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 3/12/2008,

Entendus à cette audience :

Monsieur GAUDY, président en son rapport,

Maître DODAUR loco Maître DUBOIS , conseil du requérant, en ses moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une aide principale sont remplies.

Fondement de la demande

Tenant compte d'une part :

- de ce que suite à l'agression dont il a été victime, le requérant conserve une IPP de 2% et a subi un dommage moral;

et d'autre part :

- de l'article 31, 1° de la de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence »;

- de ce qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser le dommage réel qu'a subi le requérant suite à l'agression dont il a été victime, l'expert de l'OML conclut qu'il ne conserve qu'un taux d'invalidité permanente de 2%, taux qui est relativement peu important que pour justifier l'octroi d'une aide financière de la Commission ;

- du principe de subsidiarité de l'aide consacré à l'article 31 bis, 5° de la loi du 1/8/1985 et de ce qu'en l'espèce, les faits dont le requérant a été victime ont été reconnus comme accident du travail et ont fait l'objet d'une intervention de l'assureur loi ;

la Commission estime qu'il il y a lieu de déclarer la demande du requérant non fondée.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable mais non fondée.

Ainsi fait, en langue française, le 4 décembre 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

F. MAZY J.-P. GAUDY