Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 5 août 2008 (Belgique). RG M50573/4811
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20080805-10
- Role number :
- M50573/4811
Summary :
Sommaire 1
Decision :
Exposé des faits
Dans la nuit du 3 au 4 décembre 2002, à ..., Flavia X. (alors âgée de 13 ans) a été séquestrée et violée par Z. et W..
Suites judiciaires
Par jugement du 30 octobre 2003 le Tribunal Correctionnel de ... a condamné Z. à une peine de deux ans d'emprisonnement avec sursis pendant 5 ans pour ce qui excède la détention préventive et réserve à statuer sur l'aspect civil.
Le cas de W. a été disjoint en vue de réaliser une expertise de ce dernier.
La requérante s'est constituée partie civile en son nom personnel et agissant au nom de sa fille.
Par jugement du 13 mai 2004 le Tribunal Correctionnel a ordonné l'internement de W. et a sursoit à statuer sur le fond de la demande (civil).
Par jugement du 7 avril 2005, le Tribunal Correctionnel a condamné Z. et W. à payer solidairement :
- 1.250 euros à Alain X. (père de Flavia) en son nom personnel ;
- 1.250 euros à Y. (mère de Flavia) en son nom personnel ;
- 20.000 euros (+intérêts) + 2.000 euros pour frais de défense au couplet X./Y. agissant au nom de leur fille Flavia X..
Séquelles médicales
Il ressort du rapport d'expertise du 29 janvier 2003 que Flavia X. présente
- des crises de tétanie lorsqu'elle pleure ;
- des comportements d'évitement ;
- des signes de honte et de culpabilité ;
- une fragilisation de son image de soi ;
- une certaine agitation psychomotrice et des cauchemars.
Il est précisé dans la requête que peu après le jugement rendu en octobre 2003 Flavia X. tentera de mettre fin à ses jours.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 5 mai 2008,
- Vu le rapport établi le 18 mars 2008,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 23 juillet 2008,
Entendue à cette audience :
Madame A. DELHEZ, présidente en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte,
- de ce que Flavia X. a subi un préjudice important suite aux faits subis;
- de ce que l'article 31 3° de la loi du 1er août 1985 stipule que la Commission peut octroyer une aide aux père et mère d'un mineur ou aux personnes qui ont à leur charge un mineur qui suite à un acte intentionnel de violence a besoin d'un traitement médical ou thérapeutique de longue durée ;
- de ce qu'aucune pièce du dossier ne permet d'établir que Flavia X. a bénéficié d'un traitement médical ou thérapeutique de longue durée n'a été communiquée;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable mais non fondée ;
Ainsi fait, en langue française, le 5 août 2008.
Le secrétaire, a.i. La présidente,
O. LAUWERS A. DELHEZ