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Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 5 février 2004 (Belgique). RG M2329-3132

Date :
05-02-2004
Language :
French
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20040205-1
Role number :
M2329-3132

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Saisine de la Commission
La somme demandée pour l'aide d'urgence correspond :
- aux frais d'expertise du docteur L. : 2500 euros
- aux frais de consignation pro deo : 250 euros
- aux frais de kinésithérapie à venir et passés : 4000 euros
Dans son mémoire en réplique du 22/04/2003, le conseil du requérant porte le montant de l'aide d'urgence à 7500 euros.
Exposé des faits
A ..., le 02/06/97 vers 23h30, le requérant et le nommé B. quittent le restaurant " La M... " où ils travaillent.
L'auteur des faits assène un coup de couteau au requérant après que celui-ci lui ait porté des coups.
Selon l'auteur des faits, Monsieur F. l'aurait menacé de représailles après la dispute qu'ils avaient eu dans la cuisine en lui répétant " attends quant on sort dehors ", ce qui lui aurait fait peur, raison pour laquelle il aurait pris un couteau dans la cuisine dans l'intention de l'utiliser si Monsieur F.
lui cherchait misère à l'extérieur du restaurant.
Suites judiciaires
Par jugement du 25/09/1997, passé en force de chose jugée, le Tribunal de Première Instance de ... condamne le dénommé B. à une peine d' emprisonnement de quatre ans avec un sursis de cinq ans et à payer au requérant qui s'était constitué partie civile, la somme de 3.718,40 euros (150.000FB) à titre provisionnel.
Par arrêt du 25/06/2001, la cour du travail de ... déclare l'appel recevable mais non fondé et confirme le jugement dont appel pour les éléments suivants :
- qu'il ne s'agit pas d'un accident sur le lieu du travail
- qu'il s'agit d'un accident sur le chemin du travail
- qu'il résulte de ces considérations qu'en application de l'article 48 de la loi du 10 avril 1971, Monsieur F. ne peut bénéficier des indemnités prévues par la loi du 10 avril 1971 pour les blessures qu'il a encourues à la suite de la bagarre qu'il a provoqué le 2 juin 1996.
Par arrêt du ../../2002, la cour de cassation de Belgique, dans l'affaire F. contre AXA ROYALE BELGE, renvoie la cause devant la cour du travail de ... .
Séquelles médicales
Le 8/7/2002, le rapporteur rendu une ordonnance prescrivant une expertise médicale du requérant et en confiant la réalisation à l'Office médico-légal.
Dans son rapport du 23/01/2003, l'expert de l'Office médico-légal (OML), conclut :
- que le requérant a été blessé par coup de couteau avec lésion médullaire;
- à une ITT de100% du 02/06/97 au 31/12/97
ITP de 70 % du 01/01/98 au 31/03/98
60 % du 01/04/98 au 30/06/98
50 % du 01/07/98 au 31/05/99
- à la consolidation du cas le 01/06/99 avec une IPP de 45 %
- qu'il y a un préjudice esthétique de 2/7
- que le requérant a consulté un kinésithérapeute à raison de 100 séances par an
- que le traitement médicamenteux est à poursuivre.
Dans son rapport du 7/4/ 2003, l'expert judiciaire, conclut :
- à la persistance de sensation de brûlure dans le membre inférieur droit, continue et remontant jusqu'à la taille. Confusion du chaud et du froid dans le membre inférieur droit;
- à une diminution de la sensibilité proprioceptive dans le pied gauche. Ce qui pose problème dans la conduite automobile;
- à la persistance d'une faiblesse dans le membre inférieur gauche : Monsieur F. traîne la jambe et doit porter une orthèse de relèvement du pied gauche;
- à des urgences mictionnelles et occasionnelles et urge-incontinence;
- à une diminution de la sensibilité du périnée avec difficultés lors des rapports sexuels;
- que la station prolongée est pénible après 10 minutes;
- à un phénomène de fatigabilité mentale à l'origine de quelques difficultés attentionnelles et d'une chute de rendement lors des tâches de rendement visuo-moteur;
- à un état de stress post-traumatique;
- à un léger syndrome anxieux actuel et à un léger état dépressif;
- que vu les séquelles neurologiques, la consolidation est acquise 2 ans après les faits soit le 01/06/99 ;
- que les durées des incapacités de travail sont reprises comme suit :
100 % du 02/06/97 au 31/12/97
90 % du 01/01/98 au 31/03/98
80 % du 01/04/98 au 30/06/98
70 % du 01/07/98 au 31/08/98
60 % du 01/09/98 au 31/05/99
- que le taux d'incapacité permanente partielle est de 50 %, en tenant compte de la répercussion économique de l'intéressé, et en fonction des Art. 581 A, 637 A et 648 A du BOBI ;
- qu'un préjudice de 3/7 doit être reconnu (cicatrice dorsale, marche avec boiterie et steppage).
- qu'un préjudice morale doit être octroyé suivant la même échelle que le quantum doloris et est inclus ensuite dans les dégressives ;
- qu'un préjudice voluptatis est également à reconnaître dans les traitements eu égard aux lésions encourues, il faut prévoir la capitalisation du releveur du pied ainsi que la poursuite du traitement de kinésithérapie à raison de 100 séances par an jusque fin 2001.
Vu le dossier de la procédure et notamment :
- l'ordonnance du rapporteur du 4/10/2002 invitant les parties à conclure,
- le mémoire en réponse du délégué du Ministre déposé en date du 27/11/2002 et le mémoire en réplique déposé par le conseil du requérant en date du 18/12/2002,
- le rapport établi le 6/10/2003 en exécution de l'article 15 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986,
- le dernier mémoire déposé par le délégué du Ministre de la Justice le 14/10/2003 et le dernier mémoire déposé par le conseil du requérant le 27/10/2003,
- les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 7/1/2004
Entendus à cette audience :
Mme D., présidente en son rapport;
Me N., conseil du requérant en ses moyens et explications.
Objet de la demande
Dans son mémoire en réplique du 22/04/2003, le conseil du requérant porte le montant de l'aide d'urgence à la somme de 7500 euros.
Recevabilité de la demande
Il résulte des élément du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide d'urgence sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
- des frais médicaux et pharmaceutiques dûment justifiés qui ont été supportés par le requérant ;
- des frais de kinésithérapie qui ont déjà été à charge du requérant ainsi que des frais à venir ;
la Commission estime devoir faire droit à la demande du requérant et de lui accorder une aide urgente de 7.500 euros.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 17 et 18 février 1997 ainsi que par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du délégué du Ministre et en audience publique,
- déclare la demande recevable et fondée ;
- alloue au requérant une aide d'urgence de 7.500 euros.
Ainsi fait, en langue française, le 5 février 2004.