Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 5 février 2008 (Belgique). RG M60726/5442

Date :
05-02-2008
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080205-9
Role number :
M60726/5442

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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- Exposé des faits

La dénommée Marie Claire X. a rencontré le dénommé Patrick Z. lors d'un séjour au « D... » de ... où elle était hospitalisée pour dépression. Ils décidèrent de vivre ensemble. Après un certain temps, l'entente dans le couple se serait dégradée en raison des comportements incongrus de Marie Claire X. (jeter de linge dans la poubelle, sonner chez les voisins sans but, errer dans les rues, couper l'arrivée de la bouteille d'oxygène pendant le sommeil de Patrick Z. qui souffre d'emphysème pulmonaire et qui a donc besoin d'un apport supplémentaire d'oxygène,...).

En date du 21 octobre 2004, après une nouvelle nuit de tracasseries, Patrick Z. a poignardé à plusieurs reprises la dénommée Marie Claire X. qui décéda.

- Suites judiciaires

Par arrêt rendu le 24 février 2006, coulé en force de chose jugée, la Cour d'Assises de la Province du ... condamne le dénommé Patrick Z. à une peine de 20 ans de réclusion.

Statuant sur la demande de la partie civile, l'arrêt condamne le dénommé Patrick Z. à payer la somme de 2.500 euros au requérant.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 27 septembre 2007,

- Vu l'avis du Délégué du Ministre déposé en date du 17 octobre 2007 et la réponse écrite déposée par le conseil du requérant en date du 9 novembre 2007,

- Vu les notifications aux parties des divers actes.

Vu la feuille d'audience du 20 décembre 2007.

Entendus à cette audience :

Monsieur L. H. OLDENHOVE de GUERTECHIN, vice-président en son rapport.

Le requérant a comparu à l'audience.

Le délégué du Ministre de la Justice était absent.

- Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

- Fondement de la décision

Tenant compte d'une part,

- de ce que l'article 31, 2° de la loi du 1er août 1985 stipule que "la Commission peut octroyer une aide financière aux proches d'une personne ou aux personnes qui vivaient dans un rapport familial durable avec une personne dont le décès est la suite directe d'un acte intentionnel de violence »;

- de ce que l'article 32 §2 1°dispose que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 2°, la commission se fonde entre autres sur le dommage moral ;

- du dommage moral du requérant lié au décès de sa belle-mère,

d'autre part

- que le requérant ne cohabitait pas avec la victime au moment des faits,

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder au requérant une aide principale de 2.500 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard du requérant et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue au requérant une aide principale de 2.500 euros dont aucune part n'est attribuée au titre de remplacement de revenu.

Ainsi fait, en langue française, le 5 février 2008.

Le secrétaire, a.i. Le vice-président,

P. ROBERT L.- H. OLDENHOVE de GUERTECHIN.