Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 5 mai 2009 (Belgique). RG M70158/5789

Date :
05-05-2009
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20090505-24
Role number :
M70158/5789

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

En date du 2/4/2006, à ..., la voisine de palier de la requérante, la nommée Z. est venue frapper à sa porte pour lui demander du sel. La requérante revient avec le sel lorsque sa voisine sort un grand couteau de cuisine et la poignarde à hauteur du cou et au niveau du thorax. La requérante s'est débattue et en voulant se protéger a eu plusieurs doigts coupés. Elle est parvenue à s'enfuir dans la rue et des personnes ont appelé les secours.

Suites judiciaires

En date du 4/5/2006, la requérante s'est constituée partie civile devant le juge d'instruction.

En date du 13/9/2006, la chambre du conseil du tribunal de Première Instance de ... a prononcé une ordonnance d'internement à l'encontre de la nommée Z. et l'a condamnée à payer à la requérante la somme d'un euro à titre provisionnel.

Séquelles médicales

En date du 22/1/2008, le rapporteur rend une ordonnance qui prescrit une expertise médicale de la requérante et en confie la réalisation à l'Office médico-légal.

Dans son rapport du 21/5/2008 reçu au secrétariat de la Commission en date du 6/6/2008, l'expert de l'OML conclut :

- que la requérante a été victime d'une agression le 2/4/2006 et a reçu des coups de couteau (cou et thorax) avec plaies aux deux mains ;

- qu'il persiste un déficit d'enroulement des 4ème et 5ème doigts de la main gauche et du 4ème doigt

de la main droite ;

- à un état de stress post traumatique léger ;

- qu'un traitement psychologique à raison d'une séance par semaine peut être encore accepté pour

une année ;

- à une ITT de 100% du 02.04.2006 au 15.05.2006

ITP de 50% du 16.05.2006 au 15.06.2006

30% du 16.06.2006 au 31.08.2006

20% du 01.09.2006 au 25.10.2006

ITT de 100% du 26.10.2006 au 31.10.2006

ITP de 20% du 26.10.2006 au 01.04.2007 (sic)

- à la consolidation du cas le 2/4/2007 avec une invalidité de 15% (retentissement économique de 8% inclus) ;

- à un préjudice esthétique de 3/7 (cicatrice de 3cm au niveau du cou, cicatrice 5ème doigt main droite, limitation de flexion des doigts 3, 4, 5 à gauche et limitation de la flexion du 5ème doigt).

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 13/1/2009,

- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 16/1/2009 et la réponse adressée par le conseil de la requérante le 18/2/2009,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 31/3/2009,

Entendus à cette audience :

Monsieur GAUDY, président en son rapport,

La requérante assistée de Maître MOSSELMANS loco Maître SALA, en leurs moyens et explications.

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la demande

Tenant compte :

- de ce que suite aux faits dont elle a été victime la requérante conserve une invalidité

permanente de 15% et a subi un dommage moral;

- des frais médicaux dûment justifiés qui ont été supportés par la requérante ;

- du préjudice esthétique de 3/7 que conserve la requérante ;

la Commission estime qu'il y a lieu d'allouer à la requérante une aide principale fixée ex æquo et bono, à la somme de 25.625 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et partiellement fondée ;

- alloue à la requérante une aide principale de 25.625 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 5 mai 2009.

Le secrétaire, a.i. Le président,

F. MAZY J.-P. GAUDY