Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 6 mars 2015 (Belgique). RG M14-6-0357
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20150306-2
- Role number :
- M14-6-0357
Summary :
Sommaire 1
Decision :
Exposé des faits
A ... dans la nuit du 27 au 28/3/2008, le requérant a été agressé par le nommé Z. alors qu'il fermait le magasin de nuit où il était employé. Ce dernier lui a porté des coups de poing et lui a donné un coup de couteau au visage avant de s'emparer de son portefeuille et de s'enfuir.
Suites judiciaires
Par jugement du 26/1/2011 passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. à une peine de travail de 240 heures et à payer au requérant qui s'est constitué partie civile le somme provisionnelle de 250 euros à valoir sur les frais médicaux, la somme provisionnelle de 500 euros à titre de dommage moral et la somme de 200 euros (vol du contenu du portefeuille).
Par jugement du 20/3/2013, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. à payer au requérant :
*la somme de 250 euros à titre définitif à titre de frais médicaux
*la somme de 500 euros à titre définitif à titre de dommage moral
* la somme de 1.500 euros à titre de dommage et intérêts pour le préjudice esthétique
Séquelles médicales
Dans un certificat du 27/1/2011, le docteur V. précise avoir constaté des plaies au cuir chevelu, au poignet gauche et que l'incapacité est fixée du 29/3/2008 au 20/4/2011.
Dans un courrier du 10/9/2008, un conseiller de P&V assureur loi précise que le médecin conseil signale que les lésions sont consolidées sans incapacité permanente.
Dans un certificat du 21/7/2011, le docteur C., chirurgien plastique précise :
-qu'elle a examiné Monsieur X. dans le cadre des séquelles de son agression du 27/3/2008 ;
-qu'elle constate les lésions suivantes au niveau facial :
*cicatrice de 2,5cm au niveau de l'hémilèvre supérieur gauche
*cicatrice de 1,5cm au niveau du sillon naso-génien gauche
*cicatrice de 2cm au niveau de l'arcade sourcillière gauche
-que ces cicatrices ne pourront jamais disparaître complètement mais que les plus visibles pourront certainement être atténuées par un traitement au laser CO2 ;
-que plusieurs séances pourront être nécessaires pour obtenir un résultat probant;
-qu'elle estime avoir besoin de maximum 3 séances de laser espacées chacune de 3 mois et qu'une période d'incapacité de travail de 10 jour après chaque séance est à prévoir;
-que le coût d'une séance s'élève à 500 euros et que le coût maximal sera donc de 1.500 euros.
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le rapport établi le 23/9/2014,
- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 24/10/2014 et la réponse adressée par le conseil du requérant le 14/11/2014,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 23/2/2015,
Entendu à cette audience :
Monsieur GAUDY, président en son rapport,
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une aide principale sont remplies.
Fondement de la demande
Tenant compte :
-de l'article 31,1° de la loi du 1/8/1985 qui précise que la Commission peut octroyer une aide financière « aux personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence » ;
-de ce qu'en l'espèce, sans vouloir minimiser le dommage subi par le requérant, il apparaît du courrier de P&V assureur loi de l'employeur du requérant que le médecin conseil a consolidé le cas sans séquelle permanente alors que selon une jurisprudence quasi constante, la Commission exige un taux d'incapacité /invalidité permanente égal ou supérieur à 5% pour justifier l'octroi d'une aide;
la Commission estime qu'il y a lieu de déclarer la demande non fondée.
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant par défaut à l'égard du requérant et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande recevable mais non fondée.
Ainsi fait, en langue française, le 6 mars 2015.
Le secrétaire, a.i. Le président,
F. MAZY J.-P. GAUDY