Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 8 février 2008 (Belgique). RG M50116/4564
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20080208-7
- Role number :
- M50116/4564
Summary :
Sommaire 1
Decision :
Exposé des faits
A ... le 6 janvier 1994, René Y. (époux de la requérante) sera tué (ainsi que deux autres personnes) par le frère de la requérante. Les faits se déroulent dans un contexte familial difficile.
Il est signalé dans la requête « qu'il a fallu attendre 10 ans pour que l'on clôture le dossier complètement confirmant l'innocence complète d'Amel (la requérante ».
Ces éléments sont extraits des déclarations de la requérante dans sa requête de février 2005 et n'ont pas été corroborés par la production de pièces du dossier répressif.
Suites judiciaires
La requérante fait référence à un arrêt rendu par la Chambre Pénale de la Cour d'Appel de Tunis rendu le ../../1997.
Un certificat de publication dressé au palais de Justice de Tunis en septembre 2004 précise que la requérante a déposé le 27 septembre 2004 une affaire inscrite sous le N° ...../10 ayant pour objet « dommages et intérêts ».
- Vu le dossier de la procédure,
- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 24 août 2007 et le mémoire en réplique déposé par la requérante en date du 5 septembre 2007,
- Vu le rapport établi le 2 août 2007,
- Vu les notifications aux parties des divers actes ;
Vu la feuille d'audience du 16 janvier 2008,
Entendus à cette audience :
Monsieur CHARLIER, président en son rapport,
La requérante, en ses moyens et explications
Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.
Recevabilité de la demande
Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale ne sont pas remplies.
Fondement de la décision
Tenant compte :
- de ce que l'article 31 bis, 3° de la loi du 1er août 1985 prévoit qu'une aide financière peut être octroyée si « Une décision judiciaire définitive sur l'action publique est intervenue et le requérant a tenté d'obtenir réparation de son préjudice en s'étant constitué partie civile, en ayant procédé à une citation directe ou en ayant intenté une procédure devant un tribunal civil »;
- de ce que l'article 31 bis, 4° de la loi du 1er août 1985 dispose que « La demande est introduite dans un délai de trois ans. Le délai prend cours, selon le cas, à partir de la première décision de classement sans suite, de la décision de la juridiction d'instruction, du jour où il a été statué sur l'action publique par une décision définitive ou du jour à partir duquel une décision sur les intérêts civils est intervenue postérieurement à la décision sur l'action publique »;
- de ce qu'en l'espèce dans la requête il est question d'un arrêt d'une juridiction tunisienne rendu le ../../1997;
- de ce que la requête a été introduite au-delà du délai légal de trois ans ;
PAR CES MOTIFS :
Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,
La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,
- déclare la demande irrecevable ;
Ainsi fait, en langue française, le 8 février 2008.
Le secrétaire, a.i. Le président,
O. LAUWERS S. CHARLIER