Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 8 janvier 2008 (Belgique). RG M3602/3678

Date :
08-01-2008
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080108-7
Role number :
M3602/3678

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

En date du 27/1/2003, à ..., alors qu'elle rentre chez elle, la requérante est agressée dans le métro par le nommé Z. qui l'a agrippée, frappée et a ensuite arraché son sac.

Suites judiciaires

Par jugement du 4/6/2003 passé en force de chose jugée, le tribunal correctionnel de ... condamne le nommé Z. à une peine de trente mois d'emprisonnement et à payer à la requérante qui s'est constituée partie civile, la somme de 564, 70 euros à titre de dommage matériel et la somme de 500 euros à titre de dommage moral.

Séquelles médicales

Aucune pièce n'a été déposée au dossier.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le rapport établi le 2/7/2007,

- Vu l'avis du délégué du Ministre de la Justice daté du 16/7/2007,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 10/12/2007,

Entendu à cette audience :

Monsieur GAUDY, président en son rapport,

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la demande

Tenant compte :

- de ce que suite à l'agression dont elle a été victime, la requérante déclare avoir subi un traumatisme psychique important mais ne dépose aucune pièce médicale attestant ses dires;

- de ce que la requérante déclare n'avoir pas subi de dommage physique;

- du fait que la requérante fait état d'un préjudice matériel de 564, 70 euros mais ne fournit aucune pièce justificative l'attestant;

- de ce que la requérante ne précise pas si les faits ont eu une incidence sur sa scolarité ;

la Commission estime qu'il y a lieu de déclarer la demande de la requérante non fondée.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant par défaut à l'égard de la requérante et à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et non fondée .

Ainsi fait, en langue française, le 8 janvier 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

F. MAZY J.-P. GAUDY