Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 9 février 2009 (Belgique). RG M80883/6799

Date :
09-02-2009
Language :
French
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20090209-2
Role number :
M80883/6799

Summary :

Sommaire 1

Decision :

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Exposé des faits

Le 8 février 2006 à ..., le requérant est prévenu par son fils Martin X. qu'il a trouvé du sang à son kot. A son arrivée le requérant trouve son fils en état de choc et découvre le corps ensanglanté et sans vie de sa fille Claire. Le corps du petit ami de la victime, le sieur Z. gît sans vie à côté. Ce dernier a tué sa victime (par arme à feu) avant de se donner la mort.

Quelques jours avant le drame, Claire X. avait expliqué à son père qu'elle souhaitait prendre de la distance par rapport à sa relation avec Z., ce dernier se montrant trop accaparant. Selon les procès-verbaux communiqués, Z. vivait mal cette rupture.

Suites judiciaires

L'expert en balistique et le médecin légiste dépêchés sur les lieux du drame ont conclu à un meurtre suivi d'un suicide de l'auteur des faits.

La requérante s'est constituée partie civile.

Par ordonnance du 25 octobre 2007, la chambre du conseil du Tribunal de première instance de ... a constaté l'extinction de l'action publique suite au décès de Mustapha Z..

Séquelles médicales

La requérante a été suivie pendant deux ans suite au décès de sa fille (attestation médicale d'avril 2008).

Dans son courrier du 26 novembre 2008, la requérant précise être à nouveau sous traitement, avoir dû abandonner son emploi pendant 4 semaines pour dépression. La requérante confirme en outre rencontrer de nombreuses difficultés à assumer sa profession d'enseignant.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date du 27 octobre 2008 et le mémoire en réplique déposé par la requérante en date du 26 novembre 2008,

- Vu le rapport établi le 25 septembre 2008,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 14 Janvier 2009,

Entendus à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, président en son rapport,

La requérante, en ses moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principale sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte,

- de ce que la requérante a subi un important préjudice suite au décès tragique de sa fille;

- de ce que la victime était domiciliée chez la requérante;

- de ce que les frais funéraires et frais matériels exposés par la requérante et son mari ont été pris en considération par la Commission dans la décision rendue à l'égard du mari de la requérante ;

- de ce que l'auteur des faits est décédé;

- de ce que l'assurance n'est pas intervenue hormis pour ce qui concerne les frais d'entretien du kot de la victime;

- de ce que la Commission octroie une aide en équité.

la Commission statuant ex aequo et bono, estime devoir accorder à la requérante une aide principale de 7.500 euros.

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars et 22 avril 2003, les articles 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable et fondée ;

- alloue à la requérante une aide principale de 7.500 euros.

Ainsi fait, en langue française, le 9 février 2009.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER