Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels: Décision du 9 juillet 2008 (Belgique). RG M70570/6010

Date :
09-07-2008
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080709-7
Role number :
M70570/6010

Summary :

Sommaire 1

Decision :

Add the document to a folder () to start annotating it.

Exposé des faits

En date du 12 mars 2003, à ... , vers 23h00, Madame Françoise X. aperçoit le dénommé Audrant qui tente de lui voler sa voiture qu'elle avait laissée en stationnement, portes ouvertes et moteur allumé devant chez elle. Elle tenta de s'interposer en se plaçant devant la voiture, mais l'agresseur a avancé et bloqué la requérante entre deux voitures.

Suites judiciaires

Par jugement rendu le 25 octobre 2006, la 3ème chambre du Tribunal correctionnel de ... condamne le dénommé Audrant Z. à une peine de travail autonome de 200 heures avec une peine de 8 mois d'emprisonnement en cas de non exécution.

Statuant sur les intérêts civils, la 3ème chambre du Tribunal correctionnel de ... condamne le dénommé Audrant Z. à payer la somme de 1.471,09 euros .

Séquelles médicales

Dans son rapport, l'expert judiciaire conclut:

- qu'il ressort de l'expertise que les faits violents du 12 mars 2003 n'ont pas entraîné de séquelle dommageable imputable de nature à entraîner soit une maladie paraissant incurable, soit une incapacité permanente physique ou psychique, soit la perte complète de l'usage d'un organe, soit une mutilation grave.

- Vu le dossier de la procédure,

- Vu le mémoire en réponse du Délégué du Ministre déposé en date 11 avril 2008 et vu le mémoire en réponse déposé par le conseil de la requérante le 19 mai 2008 ;

- Vu le rapport établi le 12 mars 2008,

- Vu les notifications aux parties des divers actes ;

Vu la feuille d'audience du 11 juin 2008,

Entendus à cette audience :

Monsieur S. CHARLIER, président en son rapport,

Me BOUILLIEZ loco Me VANHOUCHE, en leurs moyens et explications

Le délégué du Ministre de la Justice n'était pas présent et pas représenté.

Recevabilité de la demande

Il résulte des éléments du dossier que les conditions de recevabilité pour une demande d'aide principales sont remplies.

Fondement de la décision

Tenant compte:

- du dommage subi par la requérante ;

- de ce que l'article 31 1° de la loi du 1er août 1985 stipule que « les personnes qui subissent un préjudice physique ou psychique important résultant directement d'un acte intentionnel de violence peuvent demander une aide » ;

- de ce que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 1° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant du préjudice moral, tenant compte de l'invalidité temporaire ou permanente;

- de ce que pour l'octroi d'une aide aux personnes visées à l'article 31, 1°, l'article 32 §1er 2° stipule que la commission se fonde notamment sur le dommage résultant des frais médicaux et d'hospitalisation ;

- de ce que l'expert judiciaire constate que les faits violents du 12 mars 2003 n'ont pas entraîné de séquelle dommageable imputable de nature à entraîner une incapacité permanente physique ou psychique ;

- de l'absence de justificatifs de frais médicaux ;

- de ce que les intérêts ne sont pas indemnisés par l'Etat dans la mesure où la loi de 1er août 1985 ne les retient pas dans la liste limitative du préjudice pour lequel une aide peut être octroyée ;

- de ce que le préjudice lié au efforts accrus n'est pas pris en ligne de compte par la commission dans la mesure où la loi du 1eraoût 1985 ne les retient pas dans la liste exhaustive des préjudices pour lesquels une aide peut être octroyée ;

- de ce que eu égard aux éléments du dossier, la Commission considère que le caractère important du préjudice n'est pas démontré à suffisance;

PAR CES MOTIFS :

Vu les articles 30 à 41 de la loi du 1er août 1985 portant des mesures fiscales et autres modifiée par les lois des 26 mars, 22 avril 2003 et 27 décembre 2004, les articles 15bis, 28 à 32 de l'arrêté royal du 18 décembre 1986 relatif à la Commission pour l'aide aux victimes d'actes intentionnels de violence, les articles 39 à 42 des lois coordonnées du 18 juillet 1966 sur l'emploi des langues en matière administrative,

La Commission, statuant contradictoirement à l'égard de la requérante et par défaut à l'égard du délégué du Ministre, en audience publique,

- déclare la demande recevable mais non fondée ;

Ainsi fait, en langue française, le 9 juillet 2008.

Le secrétaire, a.i. Le président,

O. LAUWERS S. CHARLIER