Commission pour la Protection de la Vie Privée: Avis du 16 septembre 2002 (Belgique). RG 37/2002
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La Commission de la protection de la vie privée, Vu la loi du 8 décembre 1992 relative à la protection de la vie privée à l'égard des traitements de données à caractère personnel, notamment l'article 29 ;
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a) et l'article 8 ;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 16 juillet 2002 ;
Vu le rapport de Monsieur R. Trogh ;
Emet, le 16 septembre 2002, l'avis suivant :
1. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission a pour objet d'autoriser la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé la " S.D.R.B. ", à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
La S.D.R.B., créée par la loi du 15 juillet 1970, est un organisme de droit public chargé d'accomplir des missions de développement économique et de rénovation urbaine sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans le cadre de cette mission de rénovation urbaine, la S.D.R.B. construit ou fait construire des logements, en acquiert, les aménage, les rénove, en assure la gestion, les donne en location, les vend. Pour la réalisation de sa mission de rénovation urbaine, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroie des subsides à la S.D.R.B..
2. CONTENU DU PROJET D'ARRETE ROYAL L'accès est demandé aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, ainsi qu'aux modifications successives desdites informations.
L'accès à ces informations est demandé pour la réalisation des opérations de contrôle du respect des conditions d'accès et d'occupation imposées pour une durée déterminée aux acquéreurs de logements dont la production bénéficie de subsides de la Région de Bruxelles-Capitale. L'arrêté du 10 juin 1999 relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fixe lesdites conditions.
L'article 2 prévoit que les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées et ne peuvent être communiquées qu'aux personnes auxquelles elles se rapportent, ainsi qu'aux autorités et organismes désignés dans le cadre de l'article 5 de la loi du 8 août 1983.
L'article 3 autorise la S.D.R.B. à utiliser le numéro d'identification du Registre national et l'article 4 définit les limites de cet usage.
Les articles 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 1er, du projet, précisent qui aura accès aux données et qui pourra utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Les articles 5 et 6 disposent que les fonctionnaires désignés sont tenus de souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations et que la liste nominative de ces fonctionnaires doit être transmise à la Commission.
3. LEGISLATION APPLICABLE 1. loi du 8 août 1983 L'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 dispose que : " Le Roi, après avis de la Commission, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général ; le Roi désigne nominativement ces organismes ; ... ".
En sa qualité d'organisme de droit public remplissant des missions d'intérêt général, la S.D.R.B. peut être autorisée à accéder aux informations du Registre national ainsi qu'à en utiliser le numéro d'identification, conformément aux articles 5, alinéa 2, a) et 8, de la loi du 8 août 1983.
2. loi du 8 décembre 1992 Les informations du Registre national ne peuvent être traitées que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi susmentionnée, c'est-à-dire pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les informations doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités définies.
4. EXAMEN DU PROJET D'ARRETE ROYAL 1. Objectifs :
La S.D.R.B. demande l'accès aux informations du Registre national pour la réalisation des opérations de contrôle du respect des conditions que doivent remplir les acquéreurs-occupants et les acquéreurs-investisseurs lors de l'acquisition d'un logement dont la production bénéficie de subsides de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ces conditions, fixées par arrêté, se rapportent notamment aux plafonds de revenus et aux obligations de domiciliation.
Il ressort du rapport au Roi que l'accès aux informations du Registre national est nécessaire en vue de garantir la réalisation fiable et efficace des opérations de contrôle par la S.D.R.B.
La Commission est d'avis que les finalités susmentionnées sont suffisamment explicites et légitimes et se conforment par conséquent aux dispositions de l'article 4 de la loi relative à la protection de la vie privée.
2. Accès aux informations La Commission constate que le projet d'arrêté royal autorise l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9° de la loi du 8 août 1983.
Les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, sont les informations d'identification nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique déterminée. Il ressort du rapport au Roi que l'information 5°, à savoir la résidence principale, est utilisée afin de contrôler annuellement et de manière systématique l'obligation de domiciliation, ce qui permet d'éviter les vérifications individuelles et la demande d'un certificat de domiciliation aux personnes concernées. Plus loin dans le rapport au Roi, les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition de famille (9°) sont motivées par le contrôle du plafond de revenu admissible qui varie en fonction du nombre de personnes à charge.
La Commission estime que la notion de " personnes à charge " ne peut être déduite aussi simplement des informations du Registre national concernant la " composition de famille " (9°). Dans la mesure où la S.D.R.B. doit faire appel pour cette notion à d'autres fichiers de données, la Commission est d'avis que l'accès demandé aux informations relatives à la composition de famille (9°) doit être considéré comme " non proportionnel ".
En ce qui concerne la demande de la S.D.R.B. d'être informée des modifications successives des informations susmentionnées, la Commission constate qu'aucune justification cohérente n'est donnée à ce sujet dans le rapport au Roi. Le rapport mentionne uniquement que la S.D.R.B. est tenue de contrôler annuellement le respect de l'obligation de domiciliation pendant un délai de 10 ans. La Commission insiste sur le fait que l'accès aux modifications successives des informations doit être clairement justifié et limité dans le temps.
3. Utilisation du numéro La S.D.R.B. souhaite utiliser le numéro d'identification à des finalités internes, comme moyen d'identification dans ses dossiers, fichiers et répertoires tenus à jour dans le cadre de la mission susmentionnée. Par ailleurs, le numéro d'identification peut uniquement être utilisé dans les rapports avec le détenteur du numéro ou son représentant légal ainsi qu'avec les autorités et organismes qui sont également autorisés à utiliser ce numéro.
La Commission n'émet aucune objection à pareille utilisation du numéro d'identification.
4. Personnes bénéficiant d'un accès Le projet d'arrêté royal autorise :
1) le Directeur général de la Direction générale de la rénovation urbaine de la S.D.R.B. ;
2) les fonctionnaires de la Direction précitée qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Conseil d'administration de la S.D.R.B.
à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification.
La Commission est heureuse de constater que seules certaines personnes, désignées nommément, pourront accéder au Registre national et utiliseront le numéro d'identification, et que, pour ce faire, ces personnes seront tenues de souscrire une déclaration portant sur la sécurité et le caractère confidentiel.
Contrairement à une recommandation du Conseil d'Etat, la Commission souhaite qu'une liste actualisée en permanence de ces personnes soit tenue à sa disposition plutôt qu'envoyée périodiquement. Dans ce contexte, la Commission attire l'attention sur le fait que certains arrêtés royaux contiennent déjà l'obligation de tenir pareille liste à disposition. En effet, une telle prescription vise à conformer les procédures existantes à la réalité administrative. La Commission est d'avis que la mise à disposition de la liste facilite son actualisation permanente par les responsables du traitement.
PAR CES MOTIFS, La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable, sous réserve des remarques précitées.
Vu la loi du 8 août 1983 organisant un registre national des personnes physiques, notamment l'article 5, alinéa 2, a) et l'article 8 ;
Vu la demande d'avis du Ministre de l'Intérieur, du 16 juillet 2002 ;
Vu le rapport de Monsieur R. Trogh ;
Emet, le 16 septembre 2002, l'avis suivant :
1. OBJET DE LA DEMANDE D'AVIS Le projet d'arrêté royal soumis pour avis à la Commission a pour objet d'autoriser la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale, en abrégé la " S.D.R.B. ", à accéder aux informations du Registre national des personnes physiques et à en utiliser le numéro d'identification.
La S.D.R.B., créée par la loi du 15 juillet 1970, est un organisme de droit public chargé d'accomplir des missions de développement économique et de rénovation urbaine sur le territoire de la Région de Bruxelles-Capitale.
Dans le cadre de cette mission de rénovation urbaine, la S.D.R.B. construit ou fait construire des logements, en acquiert, les aménage, les rénove, en assure la gestion, les donne en location, les vend. Pour la réalisation de sa mission de rénovation urbaine, le gouvernement de la Région de Bruxelles-Capitale octroie des subsides à la S.D.R.B..
2. CONTENU DU PROJET D'ARRETE ROYAL L'accès est demandé aux informations mentionnées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9°, ainsi qu'aux modifications successives desdites informations.
L'accès à ces informations est demandé pour la réalisation des opérations de contrôle du respect des conditions d'accès et d'occupation imposées pour une durée déterminée aux acquéreurs de logements dont la production bénéficie de subsides de la Région de Bruxelles-Capitale. L'arrêté du 10 juin 1999 relatif à l'octroi de subsides pour la mission de rénovation urbaine de la Société de Développement pour la Région de Bruxelles-Capitale fixe lesdites conditions.
L'article 2 prévoit que les informations ne peuvent être utilisées qu'aux fins mentionnées et ne peuvent être communiquées qu'aux personnes auxquelles elles se rapportent, ainsi qu'aux autorités et organismes désignés dans le cadre de l'article 5 de la loi du 8 août 1983.
L'article 3 autorise la S.D.R.B. à utiliser le numéro d'identification du Registre national et l'article 4 définit les limites de cet usage.
Les articles 1er, alinéa 3, et 3, alinéa 1er, du projet, précisent qui aura accès aux données et qui pourra utiliser le numéro d'identification du Registre national.
Les articles 5 et 6 disposent que les fonctionnaires désignés sont tenus de souscrire une déclaration aux termes de laquelle ils s'engagent à respecter la sécurité et le caractère confidentiel des informations et que la liste nominative de ces fonctionnaires doit être transmise à la Commission.
3. LEGISLATION APPLICABLE 1. loi du 8 août 1983 L'article 5, alinéa 2, de la loi du 8 août 1983 dispose que : " Le Roi, après avis de la Commission, peut, par arrêté délibéré en Conseil des ministres :
a) étendre l'accès à des organismes de droit belge qui remplissent des missions d'intérêt général ; le Roi désigne nominativement ces organismes ; ... ".
En sa qualité d'organisme de droit public remplissant des missions d'intérêt général, la S.D.R.B. peut être autorisée à accéder aux informations du Registre national ainsi qu'à en utiliser le numéro d'identification, conformément aux articles 5, alinéa 2, a) et 8, de la loi du 8 août 1983.
2. loi du 8 décembre 1992 Les informations du Registre national ne peuvent être traitées que conformément aux dispositions de l'article 4 de la loi susmentionnée, c'est-à-dire pour des finalités déterminées, explicites et légitimes. Les informations doivent être adéquates, pertinentes et non excessives au regard des finalités définies.
4. EXAMEN DU PROJET D'ARRETE ROYAL 1. Objectifs :
La S.D.R.B. demande l'accès aux informations du Registre national pour la réalisation des opérations de contrôle du respect des conditions que doivent remplir les acquéreurs-occupants et les acquéreurs-investisseurs lors de l'acquisition d'un logement dont la production bénéficie de subsides de la Région de Bruxelles-Capitale.
Ces conditions, fixées par arrêté, se rapportent notamment aux plafonds de revenus et aux obligations de domiciliation.
Il ressort du rapport au Roi que l'accès aux informations du Registre national est nécessaire en vue de garantir la réalisation fiable et efficace des opérations de contrôle par la S.D.R.B.
La Commission est d'avis que les finalités susmentionnées sont suffisamment explicites et légitimes et se conforment par conséquent aux dispositions de l'article 4 de la loi relative à la protection de la vie privée.
2. Accès aux informations La Commission constate que le projet d'arrêté royal autorise l'accès aux informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, 8° et 9° de la loi du 8 août 1983.
Les informations visées à l'article 3, alinéa 1er, 1° à 6°, sont les informations d'identification nécessaires pour constituer un dossier relatif à une personne physique déterminée. Il ressort du rapport au Roi que l'information 5°, à savoir la résidence principale, est utilisée afin de contrôler annuellement et de manière systématique l'obligation de domiciliation, ce qui permet d'éviter les vérifications individuelles et la demande d'un certificat de domiciliation aux personnes concernées. Plus loin dans le rapport au Roi, les informations relatives à l'état civil (8°) et à la composition de famille (9°) sont motivées par le contrôle du plafond de revenu admissible qui varie en fonction du nombre de personnes à charge.
La Commission estime que la notion de " personnes à charge " ne peut être déduite aussi simplement des informations du Registre national concernant la " composition de famille " (9°). Dans la mesure où la S.D.R.B. doit faire appel pour cette notion à d'autres fichiers de données, la Commission est d'avis que l'accès demandé aux informations relatives à la composition de famille (9°) doit être considéré comme " non proportionnel ".
En ce qui concerne la demande de la S.D.R.B. d'être informée des modifications successives des informations susmentionnées, la Commission constate qu'aucune justification cohérente n'est donnée à ce sujet dans le rapport au Roi. Le rapport mentionne uniquement que la S.D.R.B. est tenue de contrôler annuellement le respect de l'obligation de domiciliation pendant un délai de 10 ans. La Commission insiste sur le fait que l'accès aux modifications successives des informations doit être clairement justifié et limité dans le temps.
3. Utilisation du numéro La S.D.R.B. souhaite utiliser le numéro d'identification à des finalités internes, comme moyen d'identification dans ses dossiers, fichiers et répertoires tenus à jour dans le cadre de la mission susmentionnée. Par ailleurs, le numéro d'identification peut uniquement être utilisé dans les rapports avec le détenteur du numéro ou son représentant légal ainsi qu'avec les autorités et organismes qui sont également autorisés à utiliser ce numéro.
La Commission n'émet aucune objection à pareille utilisation du numéro d'identification.
4. Personnes bénéficiant d'un accès Le projet d'arrêté royal autorise :
1) le Directeur général de la Direction générale de la rénovation urbaine de la S.D.R.B. ;
2) les fonctionnaires de la Direction précitée qui, compte tenu de leurs fonctions et dans les limites de leurs attributions respectives, ont été désignés nommément et par écrit à cette fin par le Conseil d'administration de la S.D.R.B.
à accéder aux informations du Registre national et à utiliser le numéro d'identification.
La Commission est heureuse de constater que seules certaines personnes, désignées nommément, pourront accéder au Registre national et utiliseront le numéro d'identification, et que, pour ce faire, ces personnes seront tenues de souscrire une déclaration portant sur la sécurité et le caractère confidentiel.
Contrairement à une recommandation du Conseil d'Etat, la Commission souhaite qu'une liste actualisée en permanence de ces personnes soit tenue à sa disposition plutôt qu'envoyée périodiquement. Dans ce contexte, la Commission attire l'attention sur le fait que certains arrêtés royaux contiennent déjà l'obligation de tenir pareille liste à disposition. En effet, une telle prescription vise à conformer les procédures existantes à la réalité administrative. La Commission est d'avis que la mise à disposition de la liste facilite son actualisation permanente par les responsables du traitement.
PAR CES MOTIFS, La Commission de la protection de la vie privée émet un avis favorable, sous réserve des remarques précitées.