Commission pour la Protection de la Vie Privée: Avis du 17 janvier 2018 (Belgique). RG 6/2018

Date :
17-01-2018
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20180117-6
Role number :
6/2018

Summary :

Pour autant qu'il soit tenu compte des remarques des considérants 7, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, et 23 et impliquant : - que les finalités tant des dossiers que de la banque de données contenant des données à caractère personnel de candidats conducteurs soient explicites (considérant 7) ; - que l'incohérence entre la description des catégories de données à l'article 7, 3° et à l'article 17 soit levée (considérant 11) ; - qu'il soit précisé explicitement quelles données sont reprises dans les dossiers dont il est question à l'article 7, 3° du projet (considérant 12) ; - que la limitation du délai de conservation jusqu'à 10 ans soit également déclarée applicable aux données à caractère personnel qui sont reprises dans les dossiers du centre (considérant 13) ; - qu'il soit précisé explicitement que le "résultat" dont il est question à l'article 7, 3° et à l'article 17 porte uniquement sur la valeur "satisfaisant" ou "insatisfaisant" (considérant 15) ; - que le projet soit adapté afin de répéter les règles de l'article 25 de l'arrêté royal du 13 février 2001 (considérant 17; désigner les catégories de personnes qui ont accès) ; - qu'en ce qui concerne le traitement de données relatives à la santé, celles-ci peuvent uniquement être traitées o jusqu'au 25 mai 2018, sous la responsabilité d'un professionnel des soins de santé ; o à partir du 25 mai 2018, par ou sous la responsabilité d'un professionnel ou d'une autre personne légalement tenue au secret (considérant 19) ; - que le responsable du traitement soit désigné explicitement (considérant 21) ; - que l'on se réfère à une stricte gestion des utilisateurs et des accès et à des mesures techniques et organisationnelles appropriées qui sont nécessaires à la protection des données à caractère personnel (considérant 22) ; - que le projet dispose explicitement que le droit de demander une révision s'applique sans préjudice des droits de la personne concernée, conformément au Chapitre 3 de la LVP ou, à partir du 25 mai 2018, au Chapitre III du RGPD (considérant 23). la Commission émet un avis favorable quant au projet d'arrêté royal fixant les règles relatives aux examens médicaux et aux examens psychologiques sur le plan professionnel pour les conducteurs de train et accompagnateurs de train ainsi que les critères de reconnaissance des personnes et centres responsables de ces examens.

Avis :

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