Commission pour la Protection de la Vie Privée: Avis (Belgique). RG 86/2019
- Section :
- Case law
- Source :
- Justel F-20190403-10
- Role number :
- 86/2019
Summary :
EXAMEN DE LA DEMANDE D'AVIS 1. Le 21 février 2019, le Ministre wallon de l'Agriculture (ci-après, le demandeur) a demandé à l'Autorité d'émettre un avis concernant un projet d'arrêté ministériel établissant les dépenses éligibles dans le cadre de subventions octroyées par la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche en matière de formation professionnelle agricole et modifiant l'arrêté ministériel du 28 janvier 2016 relatif à la formation professionnelle en matière d'agriculture (ci-après, le projet d'arrêté ministériel). 2. Le projet d'arrêté ministériel détermine notamment quelles sont les dépenses admissibles dans le cadre de subventions octroyées par la Région wallonne en matière de formation professionnelle agricole, ainsi que les pièces qui doivent être transmises par le bénéficiaire à l'administration, sur demande. 3. Comme le précise le demandeur dans la note qu'il a fournie en soutien à sa demande, le projet d'arrêté ministériel prévoit l'intervention de deux acteurs : - Le Service, qui est défini comme « la Direction de la Formation professionnelle du Département de l'Emploi et de la Formation professionnelle de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie »1 ; - L'inspection sociale, qui correspond aux « membres assermentés du personnel du Département de l'Inspection de la Direction générale opérationnelle Économie, Emploi et Recherche du Service public de Wallonie désignés par le Gouvernement »2 4. Ces deux acteurs agissent en qualité de responsable du traitement dans le cadre du présent projet d'arrêté. Le fondement juridique du traitement repose sur une obligation légale (art. 6.1, c, du RGPD). Comme le précise la note du demandeur, « dans le chef du Service, il s'agit de l'obligation légale consistant à vérifier que la subvention est utilisée aux fins pour lesquelles elle a été octroyée, qui découle de l'article 11 de la loi du 16 mai 2003 fixant des dispositions générales applicables aux budgets, au contrôle des subventions et à la comptabilité des communautés et des régions, ainsi qu'à l'organisation du contrôle de la Cour des comptes et de l'article 61 du décret du 15 décembre 2011 portant organisation du budget, de la comptabilité et du rapportage des unités d'administration publique wallonnes. (...) L'Inspection sociale a, quant à elle, l'obligation légale consistant à surveiller, rechercher et constater les infractions aux législations et réglementations en matière de reconversion et de recyclage professionnels qui découle du décret du 5 février 1998 relatif à la surveillance et au contrôle des législations relatives à la reconversion et au recyclage professionnels », auquel l'article D.393 du Code wallon de l'Agriculture renvoie. 5. En outre, le bénéficiaire de la subvention peut également être considéré comme responsable du traitement. En effet, pour pouvoir justifier qu'il a utilisé la subvention conformément aux conditions fixées par la Région wallonne, il doit traiter et communiquer des données à caractère personnel d'autres personnes, notamment les membres du personnel rémunérés à l'aide de la subvention. Dans son chef, le traitement poursuivi trouve son fondement dans une obligation légale imposée par le projet d'arrêté ministériel (art. 6.1, c, du RGPD). 6. Les informations communiquées au Service ou à l'Inspection sociale visent à vérifier la bonne utilisation de la subvention et à opérer les contrôles nécessaires. À cet égard, l'Autorité considère que le traitement envisagé repose sur des finalités légitimes. 7. En particulier, pour les dépenses de personnel, le bénéficiaire transmet au service concerné ou à l'Inspection sociale les documents suivants (art. 9 du projet d'arrêté ministériel) : - une copie du compte individuel de chaque travailleur partiellement ou totalement subventionné ; - le numéro de registre national du travailleur concerné ; - sa fonction et ses tâches spécifiques ; - le diplôme ou une équivalence ; - le type de contrat de travail ; - les diminutions éventuelles des charges liées au personnel ; - l'existence d'un cumul d'activités, accompagné d'informations concernant l'activité cumulées, le statut du travailleur pour cette activité et le temps de travail qui y est consacré. 8. Comme le précise le demandeur dans sa note, ces informations ont pour finalité de permettre le contrôle des dépenses de personnel liées à la subvention, et notamment de détecter les doubles subventionnement, les emplois fictifs ou les affectations de travailleurs à un emploi non couvert par la subvention ou à des activités sans lien avec celle-ci. À cette fin, le projet d'arrêté ministériel demande qu'elles soient conservées par l'employeur bénéficiaire pendant 10 ans (15 ans pour les biens d'investissement ayant un délai de révision de 15 ans) à dater de la liquidation du solde de la subvention (art. , § 1er, du projet d'arrêté ministériel). Ce délai correspond au droit commun de la prescription pour les actions personnelles (art. 2262bis, § 1er, al. 1er, du Code civil). 9. L'Autorité constate que les informations demandées sont nécessaires et que la durée de conservation est raisonnable au regard des finalités poursuivies. Pour le surplus, le projet d'arrêté ministériel soumis pour avis n'appelle pas de commentaires particuliers.
Avis :
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