Conseil d'Etat: Arrêt du 26 mars 2015 (Belgique). RG 11.190

Date :
26-03-2015
Language :
French
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20150326-8
Role number :
11.190

Summary :

LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE DECIDE Article 1er. Le recours en cassation n'est pas admissible. Article 2. Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Arrêt :

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LE CONSEIL D'ÉTAT, XIe CHAMBRE

Par une requête introduite le 9 mars 2015, Maryvonne X. demande la cassation de la décision prise à son égard le 23 février 2015 par la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels (n° de rôle général M14-2-0173), et qui lui a été notifiée par un courrier daté du 24 février.

Le dossier de la procédure a été communiqué le 16 mars 2015 par la juridiction administrative concernée.

Il est fait application de l'article 20 des lois coordonnées sur le Conseil d'État, inséré par l'article 8 de la loi du 15 septembre 2006 réformant le Conseil d'État, et de l'arrêté royal du 30 novembre 2006 déterminant la procédure en cassation devant le Conseil d'État, notamment les articles 7 à 11.

Il est fait application du titre VI, chapitre II, relatif à l'emploi des langues, des lois coordonnées sur le Conseil d'Etat.

Le recours en cassation :

La décision attaquée de la Commission pour l'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence et aux sauveteurs occasionnels déclare non fondée la demande de la requérante, qui tendait à obtenir une aide principale tout en s'en remettant à la sagesse de la Commission pour l'appréciation de celle-ci.

A l'appui de son recours en cassation la requérante expose que « son moyen se fonde sur une motivation manifestement inexacte, incohérente et inadéquate » ainsi que « sur l'article 6 de la Convention de Sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés Fondamentales et notamment le droit à un procès équitable ». Elle précise que la motivation est incompatible avec la réalité concrète des faits juridiques, parce qu'elle aurait confondu l'épouse de la victime et sa compagne.

Examen :

1. Il est constant (voy. par exemple l'ordonnance n° 9377 du 22 janvier 2013 déclarant non-admissible un recours similaire) qu'un moyen de cassation doit tant viser de manière précise les dispositions légales adéquates qui sont invoquées à son appui, qu'exposer de manière détaillée en quoi la juridiction administrative aurait violé ces dispositions. Lorsque le Conseil d'État statue comme juge de cassation administrative, il est tenu par l'exposé du moyen de cassation tel qu'il figure dans la requête et ne peut suppléer aux lacunes de la requête en identifiant les dispositions ou principes dont la violation n'est pas formellement invoquée.

En l'espèce, l'obligation de motivation qui pèse sur les juridictions administratives ne repose pas simplement sur de vagues principes, telle la circonstance, évoquée dans la requête, qu'elle « est essentielle au respect des droits des justiciables et est le rempart contre l'arbitraire, volontaire ou involontaire, du juge de sa demande ». Il s'ensuit que la requête reste en défaut d'indiquer la base légale ou constitutionnelle applicable sur laquelle elle fonde la critique de motivation qu'elle formule. Le moyen de cassation est dès lors irrecevable sur ce point.

2. Si la requête évoque par ailleurs que « le droit ne peut dénaturer le fait juridique et baptiser 'épouse' qui a reçu celle qui est une 'compagne' qui n'a rien reçu », ce qui paraît se rapporter au principe de « la foi due aux actes », et spécialement aux pièces du dossier soumis à la Commission, la requérante reste cependant en défaut d'identifier la règle de droit, notamment les dispositions du Code civil, qui fondent le principe précité et qui auraient été violées par la juridiction administrative.

3. Enfin, si le moyen de cassation indique sommairement « se fonder sur l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et notamment le droit à un procès équitable », il ne démontre en rien en quoi la juridiction administrative aurait porté atteinte à cette disposition. Lorsque la Commission pour l'aide aux victimes d'actes de violence statue, en équité, sur une demande fondée sur la loi du 1er août 1985, elle ne se prononce pas sur une contestation qui porte sur des droits et obligations de caractère civil ni sur le bien-fondé d'une accusation en matière pénale au sens de l'article 6 de la Convention de sauvegarde, en sorte que le moyen de cassation manque manifestement en droit;

Il ressort en outre du dossier de la procédure que ni la requérante ni son avocat n'ont comparu à l'audience de la Commission du 22 janvier 2015, n'ayant pas sollicité leur convocation à cette audience conformément au prescrit de l'article 34ter de la loi du 1er août 1985. Ils ne sauraient dès lors faire grief à la Commission de ne pas avoir bénéficié d'un "procès équitable".

L'examen de la requête au stade de la présente procédure d'admission conduit à constater que le recours ne peut manifestement pas être accueilli. Il y a lieu d'appliquer l'article 20, § 2, des lois coordonnées sur le Conseil d'État,

D E C I D E :

Article 1er.

Le recours en cassation n'est pas admissible.

Article 2.

Les dépens, liquidés à 200 euros, sont mis à charge de la partie requérante.

Ainsi rendu à Bruxelles, le vingt-six mars deux mille quinze par :

M. Ph. QUERTAINMONT, président de chambre,

Mme V. VANDERPERE, greffier.

Le Greffier, Le Président,

V. VANDERPERE Ph. QUERTAINMONT