Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 18 décembre 2014 (Belgique). RG 185/2014

Date :
18-12-2014
Language :
German French Dutch
Size :
6 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20141218-8
Role number :
185/2014

Summary :

La Cour dit pour droit : - L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code, avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et avec l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement en ce qu'il a pour conséquence d'exclure plus longtemps une personne condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'elle a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, de la possibilité d'une libération conditionnelle, que la personne qui est condamnée à une peine criminelle par la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance. - Les effets de cette disposition législative sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi qui met fin à cette discrimination et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2015.

Arrêt :

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La Cour constitutionnelle,

composée des présidents A. Alen et J. Spreutels, et des juges E. De Groot, L. Lavrysen, J.-P. Snappe, J.-P. Moerman, E. Derycke, T. Merckx-Van Goey, P. Nihoul, F. Daoût, T. Giet et R. Leysen, assistée du greffier F. Meersschaut, présidée par le président A. Alen,

après en avoir délibéré, rend l'arrêt suivant :

I. Objet de la question préjudicielle et procédure

Par arrêt du 26 novembre 2013 en cause de C.F. contre la SA « Marine Harvest Pieters » et autres, dont l'expédition est parvenue au greffe de la Cour le 4 décembre 2013, la Cour de cassation a posé la question préjudicielle suivante :

« L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, combiné avec l'article 25 de ce Code, avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et avec l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, viole-t-il les articles 10 et 11 de la Constitution en ce qu'il permet de constater un état de récidive légale à l'égard du prévenu renvoyé, sur la base de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, devant le tribunal correctionnel pour un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'il a subi une peine d'emprisonnement d'au moins un an ou après la prescription de celle-ci, ce qui a une incidence sur le régime d'exécution des peines applicable, alors que ce constat de récidive n'est pas permis à l'égard de l'accusé qui, faute de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, est renvoyé devant la Cour d'assises pour le même crime ? ».

(...)

III. En droit

(...)

B.1. La Cour est interrogée sur la compatibilité, avec les articles 10 et 11 de la Constitution, de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal, combiné avec l'article 25 du Code pénal, avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et avec l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine.

B.2.1. L'article 56 du Code pénal, modifié par l'article 32 de la loi du 9 avril 1930 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude et remplacé par l'article 1er de la loi du 1er juillet 1964 de défense sociale à l'égard des anormaux et des délinquants d'habitude, dispose :

« Quiconque, après une condamnation à une peine criminelle, aura commis un délit, pourra être condamné à une peine double du maximum porté par la loi contre le délit.

La même peine pourra être prononcée, en cas de condamnation antérieure à un emprisonnement d'un an au moins, si le condamné a commis le nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi ou prescrit sa peine ».

B.2.2. L'article 25 du Code pénal dispose :

« La durée de l'emprisonnement correctionnel est, sauf les cas prévus par la loi, de huit jours au moins et de cinq ans au plus.

Elle est de cinq ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de cinq ans à dix ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de dix ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de dix ans à quinze ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de quinze ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de quinze ans à vingt ans qui a été correctionnalisé.

Elle est de vingt ans au plus s'il s'agit d'un crime punissable de la réclusion de vingt ans à trente ans ou de la réclusion à perpétuité qui a été correctionnalisé.

La durée d'un jour d'emprisonnement est de vingt-quatre heures.

La durée d'un mois d'emprisonnement est de trente jours ».

B.2.3. Depuis son remplacement par l'article 230 de la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises, l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes dispose :

« Dans le cas où il y aurait lieu de ne prononcer qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation peut, par ordonnance motivée, renvoyer l'inculpé au tribunal correctionnel.

De la même manière, dans les cas où une instruction n'a pas été requise, le ministère public peut, s'il estime qu'il n'y a pas lieu de requérir une peine plus sévère qu'une peine correctionnelle en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, citer directement ou convoquer le prévenu devant le tribunal correctionnel en indiquant ces circonstances atténuantes ou la cause d'excuse.

La citation directe ou la convocation par le ministère public, ainsi que le renvoi par la chambre du conseil ou la chambre des mises en accusation en raison de circonstances atténuantes, ne sont possibles que dans les cas suivants :

1° si la peine prévue par la loi n'excède pas vingt ans de réclusion;

2° s'il s'agit d'une tentative de crime qui est puni de la réclusion à perpétuité;

3° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 216, alinéa 2, du Code pénal;

4° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 347bis, §§ 2 et 4, du Code pénal;

5° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 375, dernier alinéa, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 377bis du même Code;

6° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 408 du Code pénal;

7° s'il s'agit d'un crime qui est visé aux articles 428, § 5, et 429 du Code pénal;

8° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 473, dernier alinéa, du Code pénal;

9° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 474 du Code pénal;

10° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 476 du Code pénal;

11° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 477sexies du Code pénal;

12° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 513, alinéa 2, du Code pénal, et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 514bis du même Code;

13° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 518, alinéa 2, du Code pénal;

14° s'il s'agit d'un crime qui est visé à l'article 530, dernier alinéa, du Code pénal, qui est puni par application de l'article 531 du même Code et pour lequel la peine peut, le cas échéant, être augmentée en application de l'article 532bis du même Code ».

B.2.4. L'article 25, § 2, de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine (ci-après : loi du 17 mai 2006) dispose :

« La libération conditionnelle est octroyée à tout condamné à une ou plusieurs peines privatives de liberté dont la partie à exécuter s'élève à plus de trois ans, pour autant que le condamné ait :

a) soit, subi un tiers de ces peines;

b) soit, si le jugement ou l'arrêt de condamnation a constaté que le condamné se trouvait en état de récidive, subi les deux tiers de ces peines, sans que la durée des peines déjà subies excède quatorze ans;

[...] ».

B.3.1. La Cour de cassation demande s'il est discriminatoire que la disposition en cause permette de constater un état de récidive légale à l'égard du prévenu renvoyé, sur la base de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, devant le tribunal correctionnel pour un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'il a subi une peine d'emprisonnement d'un an au moins ou après la prescription de celle-ci, ce qui a une incidence sur le régime d'exécution des peines applicable, alors qu'il est impossible de constater un état de récidive légale à l'égard de l'accusé qui, faute de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, est renvoyé devant la cour d'assises pour le même crime.

B.3.2. Aucune disposition législative ne permet à la cour d'assises de constater qu'une personne condamnée est en état de récidive, hormis dans les hypothèses prévues aux articles 54 et 55 du Code pénal, qui visent le cas de la personne qui a commis un crime après avoir été condamnée à une peine criminelle.

La disposition en cause prévoit par contre que le tribunal correctionnel peut prononcer une peine plus lourde lorsqu'il constate que le condamné se trouve en état de récidive légale, parce qu'il a commis un nouveau délit avant l'expiration de cinq ans depuis qu'il a subi une peine d'emprisonnement d'un an au moins ou depuis que cette peine est prescrite.

B.4.1. Le litige pendant devant le juge a quo concerne une personne qui, après correctionnalisation et en état de récidive au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal, est condamnée à une peine d'emprisonnement principale de dix ans, entre autres pour tentative d'assassinat.

B.4.2. La tentative d'assassinat, qui est punissable de la réclusion de vingt à trente ans (article 52 du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 80, alinéa 1er, du Code pénal, remplacé par l'article 2 de la loi du 11 décembre 2001 « modifiant les articles 80, 471 et 472 du Code pénal et l'article 90ter, § 2, 8°, du Code d'instruction criminelle » et avec l'article 9 du Code pénal, remplacé par l'article 6 de la loi du 10 juillet 1996), est un crime.

B.4.3. C'est en principe à la cour d'assises qu'il appartient de juger une personne inculpée de crime. Tel n'est cependant pas le cas lorsque, en application de l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867, cette personne est renvoyée devant le tribunal correctionnel en raison de circonstances atténuantes (article 216novies du Code d'instruction criminelle, inséré par l'article 14 de la loi du 21 décembre 2009).

Un tel renvoi a pour effet que le fait constitutif du crime correctionnalisé est légalement considéré comme un délit.

B.5. La Cour doit examiner s'il est compatible avec les articles 10 et 11 de la Constitution qu'une personne condamnée par le tribunal correctionnel, après correctionnalisation, du chef de tentative d'assassinat et qui se trouve en état de récidive légale au sens de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal, ne peut prétendre à une libération conditionnelle qu'après avoir subi les deux tiers de sa peine, alors qu'une personne qui a été renvoyée devant la cour d'assises du chef de tentative d'assassinat et est condamnée à une peine criminelle peut déjà prétendre à une libération conditionnelle après avoir subi un tiers de sa peine, même si elle se trouve dans des circonstances semblables à celles visées par la disposition en cause.

B.6.1. Le Conseil des ministres fait tout d'abord valoir que, compte tenu des arrêts de la Cour nos 193/2011 et 199/2011, la question préjudicielle n'appelle pas de réponse, étant donné que l'intéressé a été condamné à un emprisonnement principal de dix ans et que l'application de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal ne saurait conduire à un emprisonnement supérieur à celui que la cour d'assises aurait pu imposer.

B.6.2. Les deux arrêts précités portaient sur une différence quant au taux de la peine, selon qu'une personne est condamnée par la cour d'assises ou par le tribunal correctionnel.

Comme la Cour de cassation l'indique dans son arrêt de renvoi, la Cour constitutionnelle ne s'est pas prononcée, dans ces arrêts, sur les effets du constat ou non de l'état de récidive légale sur la possibilité, pour le condamné, d'être mis en liberté conditionnelle conformément à l'article 25, § 2, de la loi du 17 mai 2006.

B.7.1. Le Conseil des ministres fait valoir ensuite que la question préjudicielle n'appelle pas de réponse parce que la prétendue inégalité ne découle pas, selon lui, de la disposition en cause. Selon le Conseil des ministres, la différence de traitement devrait être soulevée devant le tribunal de l'application des peines, conformément aux articles 30 et suivants de la loi du 17 mai 2006.

B.7.2. La différence de traitement quant à la possibilité d'entrer en considération pour une libération conditionnelle après respectivement un tiers ou deux tiers de la peine d'emprisonnement, conformément à l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006, est la conséquence directe du constat de l'état de récidive légale par le tribunal correctionnel, sur la base de l'article 56, alinéa 2, du Code pénal.

La différence de traitement visée par la question préjudicielle découle donc de la disposition en cause.

B.8. La question préjudicielle appelle dès lors une réponse.

B.9. L'article 56, alinéa 2, du Code pénal fait partie d'un ensemble de dispositions visant à sanctionner la récidive, c'est-à-dire le cas dans lequel « l'auteur d'une première infraction, puni à raison de ce fait, en commet une seconde » (Doc. parl., Sénat, 1851-1852, n° 70, p. 28). Parce qu'elle est une « circonstance aggravante » et parce qu'elle témoigne de l'inefficacité de la première peine à « engager [le condamné] à respecter la loi », la récidive justifie l'application d'une peine plus sévère (ibid., p. 29).

La faculté laissée au juge de prononcer le double du maximum de la peine correctionnelle prévue par la loi pour ce second fait est une garantie utile dans l'intérêt de la société (ibid., p. 30).

L'impossibilité pour le juge de prendre une telle décision lorsqu'un crime succède à une condamnation à une peine correctionnelle fut justifiée par le fait que « la peine criminelle [...] est pourvue d'une force suffisante et laisse au juge assez de latitude pour satisfaire à tous les besoins d'aggravation que cette récidive a fait surgir », l'« inefficacité de la première condamnation trouv [ant] alors son remède dans la sévérité nécessaire de la deuxième » (Doc. parl., Chambre, 1850-1851, n° 245, pp. 41-42).

Actuellement, l'article 25 du Code pénal laisse toutefois au juge la faculté de prononcer un emprisonnement correctionnel d'une durée de vingt ans.

B.10. Le législateur a non seulement assorti la récidive légale d'effets visant à alourdir la peine mais a en outre limité la possibilité de libération conditionnelle en ce sens qu'en cas de récidive légale, cette libération n'est possible qu'après que le condamné a subi les deux tiers de sa peine d'emprisonnement (article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006), alors qu'elle est en général possible après que le condamné a subi un tiers de la peine d'emprisonnement (article 25, §§ 1er et 2, a), de la loi du 17 mai 2006).

B.11. L'attribution à la chambre du conseil et à la chambre des mises en accusation du pouvoir de renvoyer une personne inculpée de tentative d'assassinat au tribunal correctionnel a pour but de réduire le nombre d'affaires examinées par la cour d'assises (Doc. parl., Chambre, 2009-2010, DOC 52-2127/007, p. 8; ibid., DOC 52-2127/008, p. 106; Doc. parl., Sénat, 2009-2010, n° 4-924/8, pp. 2, 7 et 20).

B.12. Même si la peine correctionnelle d'emprisonnement est une peine qui diffère de la peine criminelle de la réclusion, ces deux sanctions ont en commun de priver le condamné de sa liberté.

B.13. Ni la nature de la peine criminelle ni le souci de réduire la charge de travail de la cour d'assises ne peuvent donc raisonnablement justifier qu'une personne qui, après une condamnation à un emprisonnement d'un an au moins, est condamnée du chef de tentative d'assassinat moins de cinq ans après avoir subi sa peine ou après que cette peine fut prescrite, soit traitée différemment, en ce qui concerne la possibilité d'une libération conditionnelle, selon qu'elle est renvoyée devant la cour d'assises et condamnée à une peine criminelle ou que, le crime ayant été correctionnalisé en raison de circonstances atténuantes ou d'une cause d'excuse, elle est condamnée à une peine correctionnelle par le tribunal correctionnel ou par la cour d'appel.

B.14. Dans cette mesure, la question préjudicielle appelle une réponse affirmative.

Quant au maintien des effets

B.15. Le maintien des effets doit être considéré comme une exception à la nature déclaratoire de l'arrêt rendu au contentieux préjudiciel. Avant de décider de maintenir les effets de la disposition en cause, la Cour doit constater que l'avantage tiré de l'effet du constat d'inconstitutionnalité non modulé est disproportionné par rapport à la perturbation qu'il impliquerait pour l'ordre juridique.

B.16. Compte tenu de la nécessité, d'une part, d'éviter les conséquences excessives qu'aurait l'effet du constat d'inconstitutionnalité en empêchant que soient prises des mesures pouvant l'être sur la base de la disposition en cause et aussi, d'autre part, de ne pas permettre que perdure la situation discriminatoire décrite en B.13 au-delà d'un délai raisonnable, il convient de maintenir les effets de cette disposition jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi qui met fin à cette discrimination et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2015.

Par ces motifs,

la Cour

dit pour droit :

- L'article 56, alinéa 2, du Code pénal, lu en combinaison avec l'article 25 du même Code, avec l'article 2 de la loi du 4 octobre 1867 sur les circonstances atténuantes et avec l'article 25, § 2, b), de la loi du 17 mai 2006 relative au statut juridique externe des personnes condamnées à une peine privative de liberté et aux droits reconnus à la victime dans le cadre des modalités d'exécution de la peine, viole les articles 10 et 11 de la Constitution, mais uniquement en ce qu'il a pour conséquence d'exclure plus longtemps une personne qui, pour une tentative d'assassinat, a été condamnée par le tribunal correctionnel du chef d'un crime correctionnalisé commis moins de cinq ans après qu'elle a subi ou prescrit une peine d'emprisonnement d'au moins un an, de la possibilité d'une libération conditionnelle, que la personne qui est condamnée à une peine criminelle par la cour d'assises du chef du même crime commis dans la même circonstance.

- Les effets de cette disposition législative sont maintenus jusqu'à l'entrée en vigueur d'une loi qui met fin à cette discrimination et au plus tard jusqu'au 31 juillet 2015.

Ainsi rendu en langue néerlandaise et en langue française, conformément à l'article 65 de la loi spéciale du 6 janvier 1989 sur la Cour constitutionnelle, le 18 décembre 2014.

Le greffier,

F. Meersschaut

Le président,

A. Alen