Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 4 juillet 1991 (Belgique). RG 182

Date :
04-07-1991
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-19910704-3
Role number :
182

Summary :

La Cour Dit pour droit : L'article 40bis de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, inséré dans cette loi par l'article 2 de l'arrêté royal n° 30 du 30 mars 1982 modifiant la législation relative aux pensions du secteur public, pris sur l'habilitation de la loi du 2 février 1982 attribuant certains pouvoirs spéciaux au Roi, modifié successivement par l'article 92 de la loi du 15 mai 1984 portant mesures d'harmonisation dans les régimes de pension, par l'article 22, 2°, de l'arrêté royal du 29 janvier 1985 fixant les modalités d'application de certaines dispositions du livre 1er de la loi du 15 mai 1984 portant mesure d'harmonisation dans les régimes de pension, et par les articles 51 et 52 de la loi programme du 6 juillet 1989 ne viole pas l'article 6 de la Constitution. (L'article 40bis, alinéa 1er, de la loi du 5 août 1978 de réformes économiques et budgétaires, qui fait l'objet de la question préjudicielle, est libellé comme suit : "Article 40bis, alinéa 1er. Sans préjudice de l'application ultérieure du maximum absolu prévu à l'article 40, les pensions de survie visées à l'article 38, ne peuvent être cumulées avec des pensions de retraite visées au même article qu'à concurrence de 55 p.c. du traitement maximum de l'échelle barémique attachée au dernier grade de l'agent défunt, pris en considération pour le calcul ou la dernière révision de la plus élevée des pensions de survie. Ce traitement maximum est augmenté, le cas échéant, des rémunérations supplémentaires prises en compte pour le calcul de ladite pension de survie, à l'exclusion des indemnités et allocations afférentes à des activités complémentaires ou accessoires à la fonction considérée. Pour l'application de l'alinéa 1er, les pensions, compléments de pensions, rentes, allocations et autres avantages tenant lieu de pension de retraite et de survie sont additionnés. Outre les pensions de retraite visées à l'article 38, il est tenu compte, pour l'application de l'alinéa 1er, des pensions d'ancienneté et d'invalidité ou de tout avantage en tenant lieu, octroyés en vertu d'une législation belge ou étrangère ou en vertu d'un régime de pension d'une institution de droit international public. Ne sont toutefois pas visées, les pensions et rentes constituant exclusivement la réparation d'un dommage physique. L'application des alinéas 1er à 4 ne peut avoir pour effet de ramener l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article à un montant inférieur à celui constitué par les seules pensions de survie visées à l'article 38 ou à un montant inférieur à 125.000 F par an. Ce montant qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice 114,20 des prix à la consommation du Royaume et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière que les pensions de survie à charge du Trésor public. Si, après l'application des alinéas 1er à 5, le montant mensuel global de l'ensemble des pensions de retraite et de survie visées par le présent article est inférieur à 40.000 francs, la réduction découlant de l'application de ces alinéas n'est effectuée qu'à concurrence de 90 pour cent, sans toutefois que le nouveau montant mensuel global ainsi obtenu puisse excéder 40.000 francs. Le montant de 40.000 francs, qui peut être majoré par le Roi, est lié à l'indice-pivot 135,30 et varie en fonction de l'évolution de cet indice de la même manière qu'une pension de survie à charge du Trésor public d'un même montant." Le montant de 40.000 francs est actuellement de 50.000 francs en vertu de l'arrêté royal du 17 décembre 1990 publié au Moniteur belge du 26 janvier 1991. Sur l'ensemble des discriminations alléguées La pension de survie a été instituée, dans le secteur public, pour éviter au conjoint d'un fonctionnaire d'être exposé à des difficultés matérielles après le décès de son époux. Financée par un prélèvement opéré sur le traitement des fonctionnaires, qu'ils soient célibataires ou mariés, elle est accordée, dans les limites prévues par la loi, au conjoint marié depuis un an au moins à la date du décès de son époux. Fondée sur un objectif de solidarité, elle ne s'apparente ni à un contrat d'assurance, ni à un traitement différé : par les retenues qu'il subit sur son traitement, le fonctionnaire assure une pension de survie non à son conjoint mais à l'ensemble des veuves et des veufs de fonctionnaires qui, à défaut d'une telle pension, risqueraient de se trouver sans ressources. La pension de retraite est destinée à assurer un revenu au travailleur après qu'il a cessé ses fonctions. Elle est calculée notamment en fonction de la carrière du travailleur et des rémunérations gagnées au cours de celle-ci. Dans le secteur public, elle s'analyse comme un traitement différé; elle n'est pas financée par des retenues sur le traitement de l'agent. Dans le secteur privé, elle est financée notamment par des cotisations versées par les employeurs et par les travailleurs. En réduisant la pension de survie des veuves et des veufs qui bénéficient en outre d'une pension de retraite, le législateur a opéré, selon un critère objectif, une distinction entre deux catégories de bénéficiaires : d'une part ceux qui, par leur propre travail, ont acquis le droit à une pension de retraite; d'autre part, ceux qui, n'ayant pas accompli un travail rémunéré, n'ont pas droit à une telle pension. Ces catégories sont établies selon un critère adéquat au but poursuivi, tel qu'il est décrit au B.2.1. La comparaison avec celui qui cumule plusieurs pensions de retraite n'est pas pertinente puisque les deux types de pension diffèrent quant à leur objectif, quant à leur mode de financement et quant aux conditions de leur octroi. La comparaison avec celui qui cumule une pension de survie et une pension de retraite dont l'une est à charge du secteur privé ne révèle aucune discrimination. En effet, l'article 40bis de la loi du 5 août 1978 est, en vertu du troisième alinéa de son premier paragraphe, applicable au cumul d'une pension de survie avec une pension de retraite, que celle-ci soit à charge du Trésor public ou d'une caisse privée. Par ailleurs, les dispositions applicables aux pensions tant des salariés que des indépendants prévoient des limitations de cumul comparables à celles de l'article 40bis de la loi du 5 août 1978. Cet article a d'ailleurs pour objectif d'harmoniser les règles applicables aux pensions du secteur public avec celles qui sont en vigueur dans le secteur privé. Sans doute la disposition critiquée ne concernait-elle, en 1982, que les veuves et il est vrai qu'elle atteint encore actuellement, dans ses effets, une proportion plus grande de femmes que d'hommes. Cette constatation n'établit cependant pas l'existence d'une discrimination fondée sur le sexe. Fidèle à l'objectif de solidarité rappelé au B.2.1., le législateur a tenu compte de ce que, lorsqu'elle a elle-même exercé une occupation lucrative, la veuve d'un fonctionnaire n'est pas privée de toutes ressources par la mort de son mari. En limitant le cumul des pensions de survie et de retraite, il n'a pas créé une discrimination au détriment des veuves mais a modifié une institution qu'il avait antérieurement établie en leur seule faveur et dont elles restent, en fait, les principales bénéficiaires bien que, depuis la loi du 15 mai 1984, la pension de survie soit également accordée aux veufs. Enfin, en autorisant le cumul dans les limites précisées à l'article 40bis, alinéa 1er, 1er alinéa, et en fixant un montant minimum au cinquième alinéa du même paragraphe, le législateur a évité l'effet disproportionné qu'aurait pu avoir une prohibition pure et simple du cumul. En limitant le cumul des pensions de survie et de retraite, le législateur a pris une mesure qui repose sur un critère objectif et raisonnable, qui est en rapport avec le but recherché, qui n'est pas disproportionné à ce but et qui est étrangère à toute discrimination fondée sur le sexe, quel que soit le nombre d'hommes et de femmes concernés à un moment ou à un autre par cette mesure.)

Arrêt :

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