Cour constitutionnelle (Cour d'Arbitrage): Arrêt du 9 novembre 1993 (Belgique). RG 511;519
Summary :
La Cour rejette les recours. (Sur le fond En ce qui concerne la violation alléguée des règles de compétences. B.3.1. La partie requérante prend un premier moyen de la violation des règles qui sont établies par la Constitution ou en vertu de celle-ci pour déterminer les compétences respectives de l'Etat, des Communautés et des Régions, et plus particulièrement de la violation des articles 110, alinéa 2, 111 et 113 de la Constitution, des titres III et IV de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions et de l'article unique de la loi du 23 janvier 1989 portant application de l'article 110, alinéa 2, alinéa 2, de la Constitution. B.3.2. La partie requérante omet d'indiquer en quoi les articles 111 et 113 de la Constitution ainsi que les titres III et IV de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions seraient violés par les dispositions litigieuses. Il n'y a pas lieu, dès lors, d'examiner le moyen pris de la violation des dispositions et titres précités de la Constitution et de la loi spéciale. B.3.3. L'article 110, alinéa 2, de la Constitution dispose : "Aucun impôt au profit de la Communauté ou de la Région ne peut être établi que par un décret ou une règle visée à l'article 26bis. La loi détermine, relativement aux impositions visées à l'alinéa précédent, les exceptions dont la nécessité est démontrée." La loi du 23 janvier 1989 portant application de l'article 110, alinéa 2, alinéa 2, de la Constitution énonçait, dans son article alors unique : "Dans les cas non prévus par l'article 11 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions, les Conseils ne sont pas autorisés à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition par l'Etat, ni à percevoir des centimes additionnels aux impôts et perceptions au profit de l'Etat, ni à accorder des remises sur ceux-ci." L'article 11 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions dispose : "Les Communautés et les Régions ne peuvent ni lever de centimes additionnels ni accorder des réductions sur les impôts et perceptions visés par la présente loi, à l'exception de ceux visés aux articles 3, alinéa 1er, 6°, et 6, alinéa 2. A l'exception des cas prévus par la présente loi, les Communautés et les Régions ne sont pas autorisées à lever des impôts dans les matières qui font l'objet d'une imposition visée par la présente loi." B.3.4. Le déversement d'eaux de refroidissement, sur lequel une imposition est levée en vertu des dispositions litigieuses, ne constitue pas une matière qui fait l'objet d'une imposition visée par la loi spéciale du 16 janvier 1989 relative au financement des Communautés et des Régions. Le déversement d'eaux de refroidissement n'est pas davantage une matière qui fait l'objet d'une imposition de la part de l'Etat. Ni en raison du fait imposable, ni en raison de l'assiette d'imposition, la taxe contestée ne peut être considérée comme une imposition qui serait levée sur l'activité, donc sur les revenus, des redevables, et par conséquent réservée à l'Etat. En l'espèce, la compétence fiscale générale reconnue à la Région par la Constitution n'est limitée ni par l'article 11 de la loi spéciale du 16 janvier 1989 ni par l'article alors unique de la loi du 23 janvier 1989. Concernant la violation alléguée du principe d'égalité, de l'interdiction de discrimination et de l'article 112 de la Constitution. B.4. La partie requérante reproche aux dispositions attaquées, d'abord de prévoir, sans aucune justification technique ou écologique, une taxe d'environnement à charge de ceux qui déversent des eaux de refroidissement comme à charge de ceux qui déversent des eaux usées, ensuite d'établir le calcul de la taxe sur le déversement d'eaux de refroidissement d'une manière discriminatoire par rapport au calcul établi pour le déversement d'eaux usées et, enfin, d'instaurer une taxe qui, en raison de son mode de calcul, ne remplit pas la fonction d'inciter à polluer moins qui lui est prêtée. B.5. Les règles constitutionnelles d'égalité et de non-discrimination n'excluent pas qu'une différence de traitement soit établie entre certaines catégories de personnes, pour autant que le critère de différenciation soit susceptible de justification objective et raisonnable. Les mêmes règles s'opposent par ailleurs à ce que des catégories de personnes qui se trouvent dans une situation totalement différente au regard de la mesure critiquée soient traitées de manière identique sans qu'existe à cette fin une justification objective et raisonnable. L'existence d'une telle justification doit s'apprécier en tenant compte du but et des effets de la mesure critiquée ainsi que de la nature des principes en cause; le principe d'égalité est violé lorsqu'il est établi qu'il n'existe pas de rapport raisonnable de proportionnalité entre les moyens employés et le but visé. B.6. Contrairement à ce que suppose le premier des trois griefs énoncés en B.4., d'ailleurs contredit par le deuxième, ce n'est pas un traitement égal, susceptible d'être critiqué au regard des articles 6 et 6bis de la Constitution, que de frapper deux activités similaires d'une taxe dont le montant et le mode de calcul sont différents pour l'un et l'autre. Le moyen, en sa première branche, ne peut être retenu. B.7.1. Dans la deuxième branche du moyen, la requérante juge discriminatoire que le calcul forfaitaire relatif aux eaux de refroidissement ne tienne pas compte, contrairement à celui qui a trait aux eaux usées, de la charge polluante réelle de l'eau déversée et, en particulier, de la différence de température entre l'eau de surface prélevée et l'eau de surface rejetée, de sorte qu'il ne peut être fait application de l'article 35sexies établissant le calcul de la charge polluante des eaux de surface utilisées qui peut être portée en déduction lorsque les eaux usées déversées proviennent en tout ou en partie de l'utilisation d'eaux de surface. B.7.2. La mesure litigieuse vise, d'une part, à décourager le déversement d'eaux de refroidissement, en raison des inconvénients écologiques résultant, pour les eaux de surface réceptrices, de la pollution thermique et chimique, et, d'autre part, à assurer le financement et la distribution des charges financières consécutives à la pollution de l'environnement, conformément au principe dit du pollueur payeur. Dès lors qu'elle s'inspire du principe dit du pollueur payeur, une taxe n'obéit à la règle de non-discrimination que si elle atteint ceux qui polluent et si elle tient compte de la mesure dans laquelle chaque redevable contribue à la nuisance contre laquelle la taxation s'efforce de lutter. En application de ce principe, le législateur décrétal a instauré une taxe qui, pour le déversement d'eaux de refroidissement, est calculée suivant la quantité d'eaux de refroidissement déversée par chaque redevable. Dans l'assiette imposable de la taxe sur le déversement d'eaux de refroidissement, le terme Nk est en effet exclusivement fonction du volume de déversements d'eaux de refroidissement. Dans le calcul de ce terme, entrent deux facteurs de pondération (a et 0,0004), qui tiennent compte du fait que les eaux de refroidissement constituent une catégorie particulière d'eau usée. Lorsqu'elle apprécie la base forfaitaire d'une taxe, la Cour doit examiner si le législateur décrétal n'a pas excédé son pouvoir d'appréciation, en tenant compte, d'une part, de la constatation qu'une loi fiscale doit nécessairement classer la diversité des situations en catégories qui ne correspondent à la réalité que d'une manière simplificatrice et approximative et, d'autre part, des difficultés liées au calcul de la taxe, tant en ce qui concerne l'efficacité des critères qu'en ce qui concerne les frais administratifs et d'infrastructure qui en découlent pour le redevable et pour l'administration taxatrice. En fixant de manière forfaitaire l'assiette et le tarif de la taxe sur le déversement d'eaux de refroidissement, jusqu'à ce qu'une méthode de calcul moins approximative puisse être mise au point, le législateur décrétal a pris en considération les difficultés techniques et les frais que comporterait un système où l'incidence réelle des déversements d'eaux de refroidissement sur l'environnement serait mesurée d'une manière précise quant à la teneur en oxygène, à l'intensité du débit et à l'écart de température entre l'eau déversée et l'eau captée. Abstraction faite des coefficients réducteurs uniformes (a et 0.0004) qui ne sont pas critiqués, le calcul de la taxe n'est pas forfaitaire dans la mesure où elle est fonction du volume déversé, élément aisément mesurable et dont la pertinence ne peut être contestée. Il n'existe donc pas de disproportion manifeste entre la mesure critiquée et les objectifs du législateur décrétal. L'impossibilité de déduire la charge polluante des eaux de surface utilisées, au cas où les eaux usées déversées proviennent en tout ou en partie de l'utilisation d'eau de surface, est à son tour indissolublement liée au choix par le législateur en tout ou en partie de l'utilisation d'eau de surface, est à son tour indissolublement liée au choix par le législateur décrétal d'une assiette forfaitaire de la taxe sur le déversement d'eaux de refroidissement. Le moyen, en sa deuxième branche, ne peut être retenu. B.8. Dans la troisième branche du moyen, la partie requérante conteste la fonction d'incitation de la taxe établie par les dispositions litigieuses, en indiquant les conséquences économico-financières défavorables et les incidences négatives sur l'environnement, notamment sur le climat, de l'utilisation de procédés de refroidissement par air. En établissant une taxe et en fixant son assiette, le législateur décrétal a choisi de décourager le déversement d'eaux de refroidissement dans les eaux de surface et d'oeuvrer pour une diminution du volume des eaux de refroidissement déversées. Outre qu'il n'est pas établi que les inconvénients d'autres techniques de refroidissement seraient de la même importance que ceux du déversement dans les eaux de surface, c'est au législateur décrétal qu'il appartient d'indiquer les types de nuisance qu'il importe le plus de prévenir et l'ampleur des sacrifices qu'il convient d'imposer à cet effet. Le moyen, en sa troisième branche, ne peut être retenu.)
Arrêt :
The full and consolidated version of this text is not available.