Cour de cassation: Arrêt du 1 avril 2009 (Belgique). RG P.08.1192.F
Summary :
Une violation des droits de la défense ne saurait être déduite de la seule circonstance que le juge a, par une appréciation en fait et pour les raisons qu'il précise, décidé qu'il n'y avait pas lieu de joindre au dossier de la procédure à charge du prévenu des pièces qu'il considérait comme ne concernant qu'une autre procédure et qu'il n'estimait pas nécessaires pour former sa conviction (1). (1) Cass., 26 janvier 1983, RG 2711, Pas., 1983, n° 304; voir Cass., 4 octobre 2005, RG P.05.0537.N, Pas., 2005, n° 476.
Arrêt :
Cour de cassation de Belgique
Arrêt
5967
N° P.08.1192.F
I. G. C., D.,
prévenu,
demandeur en cassation,
II. 1. P. J.-L., M.-J., H.,
2. PIERARD-AGROPHYT, société privée à responsabilité limitée,
ayant pour conseil Maître Hervé Deckers, avocat au barreau de Liège, dont le cabinet est établi à Liège, rue Courtois, 32, où il est fait élection de domicile,
prévenus,
demandeurs en cassation,
III. T. L., A., G., .
prévenu,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Sébastien Olivier et Xavier Schurmans, avocats au barreau de Liège,
les pourvois contre
1. CHIMAC, société anonyme dont le siège est établi à Seraing (Ougrée), rue de Renory, 26,
2. PROTEX, société anonyme dont le siège est établi à Wijnegem, Turnhoutsebaan, 511,
défenderesses en cassation.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 17 juin 2008 par la cour d'appel de Liège, chambre correctionnelle.
Les deuxième et troisième demandeurs invoquent deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le conseiller Pierre Cornelis a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
A. Sur le pourvoi du premier demandeur :
1. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action publique :
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que le pourvoi est dirigé contre les décisions rendues sur les actions civiles :
Le demandeur ne fait valoir aucun moyen.
B. Sur les pourvois des deuxième et troisième demandeurs :
1. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur l'action publique :
Sur le premier moyen :
L'arrêt attaqué a été rendu à l'unanimité.
Soutenant le contraire, le moyen manque en fait.
Sur le second moyen :
Le moyen reproche à l'arrêt de ne pas surseoir à statuer en attendant la clôture d'une instruction relative à des faits dont les demandeurs affirment l'identité avec ceux pour lesquels ils ont comparu devant la juridiction de jugement.
En tant qu'il repose sur l'affirmation que ces faits sont identiques alors que l'arrêt ne le constate pas, le moyen, qui requiert la vérification d'éléments de fait, laquelle échappe au pouvoir de la Cour, est irrecevable.
Une violation des droits de la défense ne saurait être déduite de la seule circonstance que le juge a, par une appréciation en fait et pour les raisons qu'il précise, décidé qu'il n'y avait pas lieu de joindre au dossier de la procédure des pièces considérées par lui comme ne concernant qu'une autre procédure ou comme n'étant pas nécessaires pour asseoir sa conviction.
L'arrêt énonce que les demandeurs ont eu accès à l'instruction qu'ils évoquent, qu'ils ont pu en reproduire de larges extraits, que le ministère public a joint à la procédure de nombreux procès-verbaux provenant de cet autre dossier, que les prévenus ont bénéficié du temps qui leur a paru nécessaire pour en prendre connaissance, que l'ensemble des pièces soumises à la cour d'appel lui permettent de statuer sans qu'une surséance procure plus de certitude et que si des lacunes devaient subsister néanmoins dans le dossier, elles ne pourraient conduire qu'à l'acquittement des prévenus concernés.
Le principe général du droit relatif au respect des droits de la défense n'est pas méconnu par ces considérations, ni par le refus, motivé comme dit
ci-dessus, de la surséance sollicitée, ni par la décision de ne pas joindre au dossier des pièces jugées sans rapport nécessaire avec la cause à juger.
Pour le surplus, le droit à un procès équitable dont relève le droit à l'égalité des armes implique uniquement que chaque partie au procès puisse utiliser les mêmes moyens procéduraux et prendre connaissance dans les mêmes conditions de pièces et d'éléments soumis à l'appréciation du juge.
L'absence de pièces auxquelles les juges n'ont pas eu recours pour former leur conviction et qui ne figurent pas dans le dossier répressif ne méconnaît pas l'article 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, lequel ne garantit pas un droit illimité de la personne poursuivie à faire joindre toute pièce ou toute enquête qu'elle estime utile à sa défense.
Le moyen ne peut être accueilli.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
2. En tant que les pourvois sont dirigés contre les décisions rendues sur les actions civiles :
Les demandeurs ne font valoir aucun moyen spécial.
C. Sur le pourvoi du quatrième demandeur :
Le demandeur se désiste de son pourvoi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Décrète le désistement du pourvoi de L. T. ;
Rejette les pourvois pour le surplus ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent quatre-vingt-deux euros septante centimes dus dont I) sur le pourvoi de C. G.: soixante euros nonante centimes, II) sur les pourvois de J.-L. P. et de la s.p.r.l Pierard-Agrophyt : soixante euros nonante centimes et III) sur le pourvoi de L. T. : soixante euros nonante centimes.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du premier avril deux mille neuf par Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.
F. Gobert G. Steffens P. Cornelis
B. Dejemeppe F. Close J. de Codt