Cour de cassation: Arrêt du 1 décembre 2010 (Belgique). RG P.10.1212.F
Summary :
Ni l'article 55, alinéa 2, ni l'article 56, §1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle n'interdisent aux enquêteurs requis par le juge d'instruction de procéder d'initiative à des recherches en vue de l'accomplissement de leur mission, sauf décision contraire de ce magistrat (1). (1) Voir Cass., 26 septembre 2007, RG P.07.0978.F, Pas., 2007, n° 438.
Arrêt :
N° P.10.1212.F
1. W.J.-M.,
2. EUROPEAN CLASSIC AND SPORT CARS, société privée à responsabilité limitée dont le siège est établi à Charleroi
(Montignies-sur-Sambre), chaussée de Namur, 51,
inculpés,
demandeurs en cassation,
ayant pour conseil Maître Jean-François Tailleur, avocat au barreau de Bruxelles.
I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR
Les pourvois sont dirigés contre un arrêt rendu le 3 juin 2010 par la cour d'appel de Mons, chambre des mises en accusation.
Les demandeurs invoquent divers griefs dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
Le président de section Frédéric Close a fait rapport.
Le procureur général Jean-François Leclercq a conclu.
II. LA DÉCISION DE LA COUR
Sur les griefs :
L'arrêt déclare non fondé l'appel formé par les inculpés contre l'ordonnance qui les renvoyait devant le tribunal correctionnel. Les demandeurs reprochent à la chambre des mises en accusation d'avoir méconnu la présomption d'innocence ainsi que les principes d'impartialité et d'indépendance du magistrat instructeur.
Ce grief est déduit de la circonstance que l'arrêt se fonde sur une instruction comportant des réponses à un questionnaire envoyé par les enquêteurs aux préjudiciés sans contrôle préalable dudit magistrat.
En tant qu'ils sont pris de la violation des articles 11 à 14 de la Constitution, les griefs sont imprécis.
L'article 149 de la Constitution, dont la violation est également invoquée, n'est pas d'application aux juridictions d'instruction statuant sur le règlement de la procédure.
Dans la mesure où ils considèrent que les enquêteurs auraient pu orienter les réponses des préjudiciés, ne pas consigner dans des procès-verbaux certains éléments utiles à l'enquête ou distraire des pièces du dossier, les griefs, qui reviennent à présumer la déloyauté et la partialité de l'instruction, se fondent uniquement sur des hypothèses.
En outre, la circonstance que, conformément aux articles 55, alinéa 2, et 56, § 1er, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle, l'instruction est conduite sous la direction et l'autorité du juge d'instruction, n'interdit pas aux enquêteurs requis par ce magistrat, sauf décision contraire de celui-ci, de procéder d'initiative à des recherches en vue de l'accomplissement de leur mission.
Les griefs ne peuvent être accueillis.
Le contrôle d'office
Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette les pourvois ;
Condamne chacun des demandeurs aux frais de son pourvoi.
Lesdits frais taxés à la somme de quatre-vingt-cinq euros trente-quatre centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le chevalier Jean de Codt, président de section, président, Frédéric Close, président de section, Benoît Dejemeppe, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du premier décembre deux mille dix par le chevalier Jean de Codt, président de section, en présence de Jean-François Leclercq, procureur général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.