Cour de cassation: Arrêt du 1 juillet 2008 (Belgique). RG P.08.0987.F

Date :
01-07-2008
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20080701-6
Role number :
P.08.0987.F

Summary :

Ni les articles 55.2, 59.1 et 59.2, du Statut de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998, ni l'article 13, §§ 1er et 2, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, ni aucune autre disposition n'imposent l'audition de la personne recherchée préalablement à la délivrance de l'ordonnance rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise émise par la Cour pénale internationale.

Arrêt :

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N° P.08.0987.F

B. G. J.-P., inculpé, détenu,

demandeur en cassation,

représenté par Maître Michel Mahieu, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, avenue Louise, 523, où il est fait élection de domicile.

I. LA PROCEDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 19 juin 2008, sous le numéro 2413, par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.

Le demandeur invoque deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Benoît Dejemeppe a fait rapport.

L'avocat général Damien Vandermeersch a conclu.

II. LES FAITS

Le 23 mai 2008, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt à charge du demandeur du chef de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre, commis en République centrafricaine entre le 24 octobre 2002 et le 16 mars 2003. Le même jour, elle a adressé aux autorités belges une demande d'arrestation provisoire de l'intéressé.

Le 25 mai 2008, en application de l'article 14, § 2, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, le juge d'instruction de Bruxelles a délivré un mandat d'arrêt à charge du demandeur après avoir entendu celui-ci.

Le 10 juin 2008, la Cour pénale internationale a délivré un mandat d'arrêt remplaçant celui du 23 mai 2008, portant sur les mêmes événements pendant la même période, en y ajoutant deux chefs d'accusation supplémentaires de meurtre, envisagés sous la double qualification de crimes contre l'humanité et de crimes de guerre.

Le 11 juin 2008, ce mandat a été adressé aux autorités belges aux fins de l'arrestation et de la remise du demandeur à la Cour.

Par ordonnance du 13 juin 2008, en application de l'article 13, §§ 1er et 2, de la loi du 29 mars 2004, la chambre du conseil a rendu exécutoire la demande d'arrestation et de remise du demandeur sans avoir entendu celui-ci.

L'arrêt attaqué confirme cette ordonnance.

III. LA DECISION DE LA COUR

Sur le premier moyen :

Le demandeur soutient que l'arrêt viole les articles 55.2, 59.1 et 59.2 du Statut de Rome de la Cour pénale internationale du 17 juillet 1998 relatifs aux droits de la défense, les articles 89 à 91 dudit Statut relatifs aux pièces à produire par l'autorité requérante, et l'article 13, §§ 1er et 2, de la loi du 29 mars 2004 concernant la coopération avec la Cour pénale internationale et les tribunaux pénaux internationaux, relatif à la procédure d'exequatur.

Il allègue que les procédures relatives à l'arrestation provisoire et à la remise sont distinctes et autonomes. Il en déduit que la personne poursuivie doit être entendue conformément au dispositions du Statut précité lors de la demande de remise succédant à celle d'arrestation provisoire et que les pièces justificatives doivent également être produites dans la seconde procédure.

Ni les articles 55.2, 59.1 et 59.2 du Statut de la Cour pénale internationale ni l'article 13, §§ 1er et 2, de la loi du 29 mars 2004 ni aucune autre disposition n'imposent l'audition de la personne recherchée préalablement à la délivrance de l'ordonnance rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise.

Dans cette mesure, le moyen manque en droit.

Pour le surplus, en considérant que les pièces justificatives visées à l'article 91 du Statut de la Cour pénale internationale ont été fournies, les juges d'appel ont légalement justifié leur décision.

A cet égard, le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le moyen reproche à l'arrêt de violer les droits de la défense du demandeur et l'article 13, § 4, de la loi du 29 mars 2004 en laissant sans réponse ses conclusions relatives au non-respect des garanties individuelles par l'ordonnance rendant exécutoire la demande d'arrestation et de remise sur la base du second mandat d'arrêt émis par la Cour pénale internationale.

En énonçant qu'aucune audition préalable à l'ordonnance d'exequatur n'est prévue par l'article 13 de la loi du 29 mars 2004, les juges d'appel ont régulièrement motivé et légalement justifié leur décision.

Le moyen ne peut être accueilli.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette le pourvoi ;

Condamne le demandeur aux frais.

Lesdits frais taxés à la somme de cinquante-sept euros douze centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, Jean-Pierre Frère, Christine Matray, Benoît Dejemeppe et Martine Regout, conseillers, et prononcé en audience publique du premier juillet deux mille huit par Luc Huybrechts, conseiller faisant fonction de président, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Fabienne Gobert, greffier.