Cour de cassation: Arrêt du 10 décembre 2013 (Belgique). RG P.13.0980.N

Date :
10-12-2013
Language :
French Dutch
Size :
2 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20131210-4
Role number :
P.13.0980.N

Summary :

Le juge appelé à statuer sur la demande du prévenu formulée par voie de conclusions et tendant, si le juge prononce la déchéance du droit de conduire un véhicule, à entendre ordonner en application de l'article 38, §2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière la mise en exécution de la déchéance pendant le week-end ou les jours fériés, est tenu de motiver sa réponse à la demande.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.

N° P.13.0980.N

A. V.,

prévenu,

demandeur,

Me Cavit Yurt, avocat au barreau de Bruxelles.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Le pourvoi est dirigé contre le jugement rendu le 18 avril 2013 par le tribunal correctionnel d'Anvers, statuant en degré d'appel.

Le demandeur fait valoir trois moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

Le conseiller Filip Van Volsem a fait rapport.

L'avocat général suppléant Marc De Swaef a conclu.

II. LA DÉCISION DE LA COUR :

(...)

Sur le troisième moyen :

8. Le moyen invoque la violation de l'article 149 de la Constitution : le jugement attaqué ne motive pas légalement le choix de la déchéance du droit de conduire ni son taux ; la seule indication que le délit de fuite constitue une infraction grave et le renvoi en termes aussi abstraits à la gravité de l'infraction, sans en préciser les circonstances concrètes, ne suffisent pas ; l'obligation de motivation particulière vaut également pour la mesure visant à subordonner le droit de conduire à la réussite d'un ou plusieurs examen(s) ; le jugement attaqué ne répond pas davantage à la demande formulée dans les conclusions d'appel du demandeur visant l'exécution de la déchéance effective pendant le week-end ou les jours fériés.

9. L'article 195, alinéa 2, du Code d'instruction criminelle dispose : « Le jugement indique, d'une manière qui peut être succincte mais doit être précise, les raisons du choix que le juge fait de telle peine ou mesure parmi celles que la loi lui permet de prononcer. Il justifie en outre le degré de chacune des peines ou mesures prononcées (...). »

L'article 195, alinéa 4, dudit code dispose : « Le deuxième alinéa n'est pas applicable lorsque le tribunal statue en degré d'appel, sauf lorsqu'il prononce une déchéance du droit de conduire un véhicule, un aéronef et une monture. »

10. L'obligation de motivation particulière résultant de ces dispositions est seulement applicable lorsque le juge peut souverainement décider d'infliger telle peine ou mesure. Si le juge inflige la peine minimale prévue par le législateur ou prononce la mesure que le législateur impose d'infliger, l'obligation de motivation particulière n'est pas applicable.

11. L'article 33, § 2, de la loi du 16 mars 1968 relative à la police de la circulation routière prévoit que la personne reconnue coupable d'un délit de fuite, avec la circonstance que l'accident a entraîné pour autrui des coups, des blessures ou la mort, est punie d'un emprisonnement de quinze jours à deux ans et d'une amende de 400 euros à 5 000 euros ou d'une de ces peines seulement et d'une déchéance du droit de conduire un véhicule à moteur d'une durée de trois mois au moins et cinq ans au plus ou à titre définitif, la réintégration dans le droit de conduire étant subordonnée à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique visé à l'article 38, § 3, alinéa 1er, de la loi relative à la police de la circulation routière.

En imposant au demandeur une amende de 400 euros du chef de la prévention C, ainsi que la déchéance du droit de conduire tout véhicule à moteur pour une période de trois mois, la réintégration dans le droit de conduire étant subordonnée à la réussite de l'examen théorique, pratique et psychologique, les juges d'appel n'ont pas prononcé une peine ou une mesure que la loi leur permet de prononcer, de sorte que l'obligation de motivation particulière visée à l'article 195, alinéas 2 et 4, du Code d'instruction criminelle, ne leur est pas imposée.

Dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli.

12. Dans ses conclusions d'appel, le demandeur a demandé que le juge, s'il devait prononcer une déchéance du droit de conduire, ordonne, conformément à l'article 38, § 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière, que cette déchéance soit mise en exécution uniquement pendant le week-end ou les jours fériés.

Aucun des motifs que comporte le jugement attaqué ne répond à cette demande.

Dans cette mesure, le moyen est fondé.

Le contrôle d'office :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Casse le jugement attaqué, en tant qu'il n'accède pas à la demande du demandeur visant l'application de l'article 38, § 2bis, de la loi relative à la police de la circulation routière ;

Rejette le pourvoi pour le surplus ;

Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement partiellement cassé ;

Condamne le demandeur aux cinq sixièmes des frais ;

Laisse le surplus des frais à charge de l'État ;

Renvoie la cause, ainsi limitée, au tribunal correctionnel de Malines, siégeant en degré d'appel.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président de section Paul Maffei, les conseillers Luc Van hoogenbemt, Filip Van Volsem, Alain Bloch et Antoine Lievens, et prononcé en audience publique du dix décembre deux mille treize par le président de section Paul Maffei, en présence de l'avocat général suppléant Marc De Swaef, avec l'assistance du greffier Frank Adriaensen.

Traduction établie sous le contrôle du conseiller Benoit Dejemeppe et transcrite avec l'assistance du greffier Tatiana Fenaux.

Le greffier, Le conseiller,