We are very happy to see that you like our platform! At the same time, you have reached the limit of use... Sign up now to continue.

Cour de cassation: Arrêt du 10 février 2010 (Belgique). RG P.09.1748.F

Date :
10-02-2010
Language :
French Dutch
Size :
3 pages
Section :
Case law
Source :
Justel F-20100210-3
Role number :
P.09.1748.F

Summary :

Lorsque, avant la délibération sur la peine, la cour d'assises et les jurés se sont réunis pour rédiger les motifs ayant déterminé le verdict et qu'à cette occasion, la cour s'est bornée à prendre acte des réponses du jury aux questions, à entendre les jurés et à transcrire les raisons de leur décision, cette forme de procéder, non prévue par le Code d'instruction criminelle, ne saurait donner lieu à cassation dès lors que, sans porter atteinte à l'autonomie délibérative du jury, elle ne tend qu'à garantir le respect de l'article 6, § 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interprété comme impliquant le droit pour les parties de savoir, par la lecture de l'arrêt lui-même, pourquoi un accusé été jugé coupable ou innocent (1). (1) Voir les concl. du M.P.

Arrêt :

Add the document to a folder () to start annotating it.

N° P.09.1748.F

I. LE PROCUREUR GENERAL PRES LA COUR D'APPEL DE MONS,

demandeur en cassation,

contre

N. C.

accusée, détenue,

défenderesse en cassation.

II. N. C.,

accusée, détenue,

demanderesse en cassation.

I. LA PROCÉDURE DEVANT LA COUR

Les pourvois sont dirigés contre deux arrêts rendus le 30 octobre 2009 par la cour d'assises de la province de Hainaut.

Le demandeur invoque deux moyens dans une requête annexée au présent arrêt, en copie certifiée conforme.

L'avocat général Damien Vandermeersch a déposé des conclusions le 28 janvier 2010 au greffe de la Cour.

A l'audience du 10 février 2010, le président de section Jean de Codt a fait rapport et l'avocat général précité a conclu.

II. LES FAITS

L'accusée a comparu devant la cour d'assises de la province de Hainaut du chef de tentative d'assassinat comme auteur ou coauteur.

Après la clôture des débats, le président de la cour d'assises a fait remettre au chef du jury deux formulaires comportant les questions soumises à la délibération des jurés. Ceux-ci ont été invités à y répondre de la même manière dans les deux documents et à insérer les formulaires, dûment complétés, dans deux enveloppes non fermées portant, l'une, la mention « original » et l'autre, la mention « spécimen ».

Les jurés se sont ensuite rendus dans leur chambre pour délibérer.

A la reprise de l'audience publique, le président a demandé aux jurés quel était le résultat de leur délibération, ce à quoi il a été répondu par le chef du jury que celui-ci était « parvenu à une déclaration ».

Le chef du jury a fermé les deux enveloppes et les a remises au greffier pour qu'il y appose le sceau de la cour. L'enveloppe portant la mention « original » a été déposée dans l'armoire des pièces à conviction, celle-ci a été fermée à clef et la clef remise au président. L'enveloppe revêtue de la mention « spécimen » a été restituée au chef du jury.

A l'issue de ces opérations, la cour et les jurés se sont retirés ensemble en chambre du conseil afin de rédiger la motivation du verdict.

L'audience étant reprise, l'accusée a comparu. Le président s'est fait remettre le pli fermé contenant l'original de la déclaration du jury. Le greffier l'a lue, l'a fait signer par le président et l'a signée lui-même.

Ensuite, le président a donné lecture de l'arrêt donnant les motifs des jurés. Il s'agit du premier arrêt attaqué par les pourvois. La cour d'assises y a annexé les deux documents ayant servi à la formulation du verdict.

Après une suspension des débats, ceux-ci ont repris quant à la peine. L'arrêt statuant sur celle-ci est la seconde décision visée par les demandeurs.

III. LA DÉCISION DE LA COUR

A. Sur le pourvoi du demandeur :

1. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt portant la motivation du verdict :

Sur le premier moyen :

Le demandeur invoque la violation des articles 342 et 343 du Code d'instruction criminelle dans leur version antérieure à la loi du 21 décembre 2009 relative à la réforme de la cour d'assises.

L'article 342 dispose notamment que la loi ne demande pas compte aux jurés des moyens par lesquels ils se sont convaincus. Il prescrit de leur donner lecture de cette instruction avant la délibération.

Aux termes d'un arrêt rendu à l'unanimité le 13 janvier 2009 par la Cour européenne des droits de l'homme en cause de Richard Taxquet contre le Royaume de Belgique, le droit à un procès équitable garanti par l'article 6.1 de la Convention implique, en ce qui concerne la cour d'assises, que la décision rendue sur l'accusation mette en avant les considérations qui ont convaincu le jury de la culpabilité ou de l'innocence de l'accusé et indique les raisons concrètes pour lesquelles il a été répondu positivement ou négativement à chacune des questions.

En raison de l'autorité de la chose interprétée qui s'attache actuellement à cet arrêt et de la primauté, sur le droit interne, de la règle de droit international issue d'un traité ratifié par la Belgique, la Cour est contrainte de rejeter l'application de l'article 342 du Code d'instruction criminelle en tant que, combiné avec l'article 348, il consacre la règle, aujourd'hui condamnée par la Cour européenne, suivant laquelle la déclaration du jury n'est pas motivée.

La méconnaissance, à cet égard, de la première disposition légale invoquée par le moyen ne saurait, dès lors, entraîner la nullité de la procédure.

Pour le surplus, il ressort des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard qu'après avoir été munis des questions résultant de l'acte d'accusation et des débats, les jurés se sont retirés dans une chambre dont les issues ont été gardées, qu'ils n'en sont sortis qu'après avoir formé leur déclaration et que personne ne les a rejoints pendant la délibération et les votes relatifs aux réponses à donner aux questions.

Sans doute la procédure déférée au contrôle de la Cour s'éloigne-t-elle, sur certains points, des formalités décrites par la loi. Il en va ainsi, notamment, de la réunion de la cour et du jury avant même que le verdict, annoncé par une déclaration qui n'en dévoile pas la teneur et abrité dans deux enveloppes scellées, ne soit révélé publiquement.

Toutefois, la conservation, dans la salle d'audience, de l'original de la déclaration du jury, la concordance de cette pièce avec l'exemplaire demeuré en possession du chef du jury et la présence des deux documents annexés à l'arrêt de motivation, établissent que le jury a bénéficié de l'autonomie complète voulue par le législateur pendant sa délibération sur les questions de culpabilité.

A cet égard, les prescriptions des articles 342 et 343 du Code d'instruction criminelle ont été observées.

Le moyen ne peut être accueilli.

Sur le second moyen :

Le demandeur invoque la violation des articles 362 et 364 du Code d'instruction criminelle.

La première disposition invoquée prévoit que le débat sur la culpabilité est suivi, en cas de verdict affirmatif, d'un débat sur la peine. Pour la délibération de celle-ci, la seconde disposition prescrit à la cour de se réunir avec le jury.

Le grief fait à la procédure est donc d'avoir constitué un collège que la loi ne prévoit pas, en réunissant la cour et les jurés non seulement pour la délibération de la peine mais aussi et d'abord pour rédiger les motifs ayant déterminé le verdict.

Il ressort du procès-verbal de l'audience ainsi que de l'arrêt attaqué que la cour d'assises, réunie au jury, s'est bornée à prendre acte de ses réponses, à entendre les jurés et à transcrire les raisons de leur décision.

Cette forme de procéder n'est pas prévue par le Code d'instruction criminelle.

Elle ne saurait cependant donner lieu à cassation. En effet, sans porter atteinte à l'autonomie délibérative du jury, elle ne tend qu'à garantir le respect de l'article 6.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, interprété comme impliquant le droit pour les parties de savoir, par la lecture de l'arrêt lui-même, pourquoi un accusé a été jugé coupable ou innocent.

Le moyen ne peut, dès lors, être accueilli.

Le contrôle d'office

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la décision est conforme à la loi.

2. En tant que le pourvoi est dirigé contre l'arrêt de condamnation à une peine :

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et la peine prononcée contre la défenderesse est celle de la loi.

B. Sur le pourvoi de la demanderesse :

La Cour ne peut avoir égard à la pièce reçue au greffe le 9 février 2010, soit en dehors du délai prescrit par l'article 420bis, alinéa 1er, du Code d'instruction criminelle.

Les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et les décisions sont conformes à la loi.

PAR CES MOTIFS,

LA COUR

Rejette les pourvois ;

Condamne la demanderesse aux frais de son pourvoi ;

Laisse les frais du pourvoi du demandeur à charge de l'Etat.

Lesdits frais taxés en totalité à la somme de cent trente euros quatre-vingt-sept centimes dont I) sur le pourvoi du procureur général près la cour d'appel de Mons : septante-six euros quarante et un centimes dus et II) sur le pourvoi de C. N.. : cinquante-quatre euros quarante-six centimes dus.

Ainsi jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre, à Bruxelles, où siégeaient Jean de Codt, président de section, Benoît Dejemeppe, Martine Regout, Pierre Cornelis et Gustave Steffens, conseillers, et prononcé en audience publique du dix février deux mille dix par Jean de Codt, président de section, en présence de Damien Vandermeersch, avocat général, avec l'assistance de Tatiana Fenaux, greffier.