Lorsqu'un prévenu poursuivi du chef de vol a été invité à se défendre aussi du chef de la prévention subsidiaire de recel, n'est pas entachée d'ambiguïté ou de contradiction la décision qui, après avoir énoncé que la prévention de vol n'est pas établie même sous la qualification de recel, acquitte le prévenu en précisant que l'acquittement du chef du fait de vol vaut aussi pour la qualification de recel. ( Constit., art. 97. )
Arrêt :
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