Cour de cassation: Arrêt du 11 février 1997 (Belgique). RG P951458N
Summary :
Est irrecevable à défaut de notification à la partie contre laquelle il est dirigé, le pourvoi en cassation formé par un inculpé dans une procédure répressive contre la décision rendue sur sa demande en restitution de choses saisies.
Arrêt :
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LA COUR,
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel d'Anvers;
Attendu qu'après que, par l'arrêt rendu le 26 mai 1995, il a été décidé que l'action publique était éteinte par prescription, l'arrêt a statué uniquement sur l'action civile exercée par le défendeur tendant au paiement des droits éludés sur 450 litres de boissons alcoolisées, soit 17.280 F de droit d'accise et 91.200 F de droit d'accise spécial, et sur la demande formée par le demandeur "de dire pour droit que les biens saisis (notamment les bouteilles d'alcool) doivent être libérés et mis à la disposition du (demandeur)";
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur :
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action exercée par le demandeur tendant à "dire pour droit que les biens saisis (notamment les bouteilles d'alcool) doivent être libérés et mis à la disposition du (demandeur)" :
Attendu que cette décision n'a été rendue ni sur l'action publique, ni sur l'action civile exercées contre le demandeur;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a fait notifier son pourvoi au défendeur; qu'en l'espèce, l'observation de cette formalité était requise;
Que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
sans avoir égard au mémoire déposé au nom du demandeur, en tant qu'il concerne la décision rendue sur la demande du demandeur, mais non la recevabilité du pourvoi dirigé contre elle,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.
Vu l'arrêt attaqué, rendu le 17 novembre 1995 par la cour d'appel d'Anvers;
Attendu qu'après que, par l'arrêt rendu le 26 mai 1995, il a été décidé que l'action publique était éteinte par prescription, l'arrêt a statué uniquement sur l'action civile exercée par le défendeur tendant au paiement des droits éludés sur 450 litres de boissons alcoolisées, soit 17.280 F de droit d'accise et 91.200 F de droit d'accise spécial, et sur la demande formée par le demandeur "de dire pour droit que les biens saisis (notamment les bouteilles d'alcool) doivent être libérés et mis à la disposition du (demandeur)";
A. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action civile exercée par le défendeur contre le demandeur :
Attendu que le demandeur n'invoque aucun moyen;
B. En tant que le pourvoi est dirigé contre la décision rendue sur l'action exercée par le demandeur tendant à "dire pour droit que les biens saisis (notamment les bouteilles d'alcool) doivent être libérés et mis à la disposition du (demandeur)" :
Attendu que cette décision n'a été rendue ni sur l'action publique, ni sur l'action civile exercées contre le demandeur;
Attendu qu'il ne ressort pas des pièces auxquelles la Cour peut avoir égard que le demandeur a fait notifier son pourvoi au défendeur; qu'en l'espèce, l'observation de cette formalité était requise;
Que le pourvoi est irrecevable;
PAR CES MOTIFS,
sans avoir égard au mémoire déposé au nom du demandeur, en tant qu'il concerne la décision rendue sur la demande du demandeur, mais non la recevabilité du pourvoi dirigé contre elle,
Rejette le pourvoi;
Condamne le demandeur aux frais.