Cour de cassation: Arrêt du 11 septembre 2006 (Belgique). RG S060013F
Summary :
Viole la foi due à un acte, le juge qui donne de cet acte une interprétation inconciliable avec ses termes (1). (1) Cass., 11 décembre 1989, RG 8694, n° 233, avec concl. M.P.; 25 septembre 2000, RG C.99.0201.F, n° 490.
Arrêt :
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N° S.06.0013.F
G. A.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
FOYER SAINTE ELISABETH, association sans but lucratif dont le siège social est établi à Saint-Ghislain, rue d'Ath, 33,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2005 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- article 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que la défenderesse n'a pas posé un acte équipollent à rupture du contrat de travail de la demanderesse mais bien la demanderesse en cessant son travail et en refusant toute négociation sur la modification de ses attributions, par voie de conséquence, déboute la demanderesse de son action en paiement d'une indemnité provisionnelle compensatoire de préavis et dit en revanche que la brusque démission de la demanderesse ouvre pour la défenderesse un droit éventuel à une telle indemnité, aux motifs suivants :
"Le 28 février 2000, (la défenderesse) adresse à (la demanderesse) un courrier simple et un courrier recommandé, cosignés par le directeur général G. H. et par A. D., président du conseil d'administration, aux termes duquel il lui est rappelé :
- la décision du conseil d'administration de (la défenderesse) d'accepter la fusion ou l'absolution (lire : absorption) par l'association sans but lucratif Maison Marie Immaculée ou par une nouvelle association sans but lucratif à créer qui regrouperait les activités de la Maison Marie Immaculée comportant le site de Neuville, celui d'Uccle ('L'Olivier') et celui de Soignies ('Résidence Saint-François') ;
- leur volonté de la laisser dans ses fonctions actuelles avec les avantages qui y sont attachés ;
Toutefois, (la demanderesse) est avisée que les attributions inhérentes à ses fonctions seront 'nécessairement modifiées en fonction de la nouvelle organisation et du fait que toutes les décisions importantes seront prises en concertation au sein du comité de direction' ;
Compte tenu des modifications prévisibles des attributions inhérentes à ses fonctions, il lui est demandé de marquer son accord sur cette réorganisation par écrit et ce, dans la quinzaine, étant acquis qu'à défaut, 'nous serions contraints de devoir, à notre grand regret, envisager de vous notifier congé' ;
Par courrier recommandé du 15 mars 2000, (la demanderesse) porte à la connaissance de (la défenderesse) que :
- il ne lui est pas possible d'accepter la proposition contenue dans le courrier recommandé du 28 février 2000 ;
- cette lettre constitue à elle seule un acte équipollent à rupture du contrat de travail compte tenu du chantage au licenciement qu'elle contient en cas de refus d'acceptation de la proposition ;
- la nouvelle organisation, ayant pour effet de (lui) retirer certaines de ses prérogatives, constituerait une modification unilatérale des conditions de son contrat de travail, laquelle doit être considérée également comme un acte équipollent à rupture ;
- en conséquence, elle considère que, à l'issue du délai de réflexion qui lui a été accordé, (la défenderesse) a mis fin unilatéralement à son contrat de travail et qu'il lui est ainsi devenu impossible de poursuivre les relations contractuelles ;
- elle réclame en conséquence une indemnité compensatoire de préavis de vingt-quatre mois, compte tenu de son ancienneté (notamment acquise par décision du conseil d'administration du 7 février 1994) ainsi qu'en raison des difficultés qu'elle éprouvera à retrouver un travail identique ou similaire ;
Le 16 mars 2000, elle restitue son véhicule à usage professionnel Audi ainsi que son téléphone portable et ne reprend plus le travail au sein de (la défenderesse) ;
(...)Pour que la modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail puisse conduire à la rupture du contrat, il faut qu'il s'agisse d'une modification effective, du moins d'une décision définitive (Cass., 13 septembre 1972, Pas., 1973, I, 51; Cass., 17 décembre 1979, Pas., 1980, I, 475) ;
Une simple déclaration d'intention ne suffit pas (Cass., 6 septembre 1972, Pas., 1973, I, 15). La modification doit être certaine et exécutée effectivement. En effet, tant qu'une décision définitive au sujet de la modification de fonction n'est pas prise, que les négociations se poursuivent et qu'il n'y a pas encore de propositions écrites, il est prématuré d'invoquer la rupture (C. trav. Bruxelles, 10 janvier 1989, C.D.S., 1992, 80) ;
(...) Il résulte du dossier des parties et de leurs plaidoiries que la décision de (la défenderesse) et de l'association sans but lucratif Maison Marie Immaculée de se solidariser au sein d'une association sans but lucratif existante ou à créer n'était pas purement fictive mais relevait au contraire, ce qui n'est par ailleurs pas contesté, d'une décision de gestion rendue nécessaire pour permettre une meilleure qualité de fonctionnement ainsi que pour garantir les investissements financiers sur le site (de la défenderesse) à Saint-Ghislain ;
Conscient que la nouvelle organisation des deux associations était de nature à modifier les attributions inhérentes aux fonctions de (la demanderesse), directrice de (la défenderesse), dans la mesure notamment où il y aurait perte d'autonomie de décision dans son chef en raison de la nécessaire concertation requise par la création d'un comité de direction propre aux différents sites, (la défenderesse) a, par son courrier du 28 février 2000, tenté, certes de manière peut-être abrupte mais certainement claire et franche, de revoir avec (la demanderesse) cet élément essentiel de leurs relations contractuelles en recueillant son accord de principe sur cette réorganisation, son statut pécuniaire et ses avantages sociaux lui étant par ailleurs conservés ;
(...) En assimilant cette phase de négociation à un acte équipollent à rupture, c'est-à-dire à une modification effective, ou, à tout le moins, à une décision définitive de modification d'un élément essentiel du contrat de travail, et en restituant d'office ses instruments de travail sans jamais plus reprendre le travail au sein de (la défenderesse), (la demanderesse) a omis de tenir compte du fait que :
- les modifications prévisibles à ses attributions de directrice n'interviendraient au plus tôt qu'au 1er janvier 2001, soit près de dix mois plus tard ;
- il convenait encore de déterminer la nature et l'importance des modifications prévisibles à ses attributions de directrice, outre la forme juridique qu'étaient encore amenées à choisir les deux associations en raison de leur décision de rapprochement, soit autant d'éléments de nature à reporter dans le temps les modifications à ses attributions de directrice au sein de (la défenderesse) ;
En refusant de revoir sa position à la suite du courrier du 22 mars 2000 du sieur A. D., président du conseil d'administration (de la défenderesse), force était pour le conseil de (celle-ci) en son courrier du 19 avril 2000, adressé en réponse au courrier du 28 mars 2000 du conseil de (la demanderesse), de conclure, ainsi que (la défenderesse) l'avait déjà quelque peu anticipé dans son courrier précité, à une démission dans le chef de (la demanderesse), démission ouvrant, le cas échéant, au profit de (la défenderesse) (le droit) à une indemnité compensatoire de démission, à défaut pour (la demanderesse) de lui avoir notifié son préavis".
Griefs
Première branche
En disant que la lettre du 28 février 2000 constituait seulement une " simple déclaration d'intention ", qu'elle ne contenait pas de décision définitive " de modification d'un élément essentiel du contrat de travail " mais une simple proposition qui ouvrait " une phase de négociation ", l'arrêt viole la foi due à ladite lettre.
En effet, il lui fait dire le contraire de ce qu'elle dit réellement, savoir que les attributions de directrice de la demanderesse seraient "nécessairement modifiées en fonction de la nouvelle organisation " et que, si la demanderesse refusait de donner son accord, la défenderesse serait " contraint(e) de devoir (...) envisager de donner congé".
Autrement dit, la lettre de la défenderesse n'ouvrait pas seulement une phase de négociation mais était l'expression d'une décision irréversible et plaçait la demanderesse devant un diktat : accepter la modification de ses attributions et la perte de son autonomie ou recevoir une lettre de congé.
Il résulte des termes mêmes de la lettre de la défenderesse que l'offre de négociation portait uniquement sur le réaménagement des fonctions de la demanderesse. Tout en se disant en effet prête à laisser la demanderesse dans ses fonctions, la défenderesse précisait que " les attributions inhérentes à (ses) fonctions ser(aient) nécessairement modifiées ".
Dès lors, en décidant que la lettre de la défenderesse du 28 février 2000 exprimait une simple déclaration d'intention mais ne contenait pas de décision modifiant de manière certaine l'élément essentiel du contrat que représentaient les attributions de directrice de la demanderesse, l'arrêt donne de cette lettre une interprétation totalement inconciliable avec ses termes et viole partant la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Seconde branche
Lorsque, en matière de contrat de travail, une des parties modifie un élément essentiel du contrat, elle y met fin de manière définitive (article 1134 du Code civil).
Lorsqu'une partie a mis fin au contrat de travail en modifiant unilatéralement un élément essentiel de celui-ci (article 1134 du Code civil), le juge n'est pas tenu de constater qu'elle avait l'intention de mettre fin au contrat.
Ainsi que l'arrêt l'admet lui-même, la réorganisation annoncée par la lettre de la défenderesse du 22 mars (lire : 28 février) 2000 entraînait la modification d'un élément essentiel de ses relations contractuelles avec la demanderesse.
L'employeur a en effet l'obligation, en vertu des articles 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 1134 du Code civil, de faire travailler le travailleur dans les conditions convenues.
En l'espèce, l'arrêt constate que la défenderesse a avisé la demanderesse que les attributions inhérentes à ses fonctions seraient " nécessairement modifiées " et que, si elle ne marquait pas son accord sur cette révision, elle serait " contrainte " d'envisager de lui notifier un congé.
A elles seules, ces considérations et cette menace démontrent que la défenderesse avait, en envoyant sa lettre du 20 mars (lire : 28 février) 2000, définitivement décidé de modifier les conditions de travail de la demanderesse et porté ainsi atteinte à un élément essentiel du contrat de travail de la demanderesse.
Le fait que, dans sa lettre, la défenderesse annonçait seulement une modification " prévisible " des attributions de la demanderesse " qui n'interviendraient au plus tôt qu'au 1er janvier 2001, soit près de dix mois plus tard ", n'empêche pas que, puisque la défenderesse faisait part à la demanderesse de la " nécessaire " décision de modifier ses attributions, elle mettait fin immédiatement à son contrat. Peu importe que la modification des attributions de la demanderesse dût seulement prendre cours dix mois plus tard et qu'une négociation dût encore avoir lieu sur les modalités de cette modification.
Comme dit plus haut, l'intention de l'employeur de prolonger le contrat pendant quelque temps encore n'est pas déterminante. Ce qui est déterminant et ce qui a entraîné la rupture, c'est l'annonce par la défenderesse de sa volonté de modifier les attributions de la demanderesse ou, en d'autres termes, de ne plus poursuivre l'exécution du contrat dans les conditions convenues.
Cette décision était définitive dès l'instant où la défenderesse annonçait que les attributions inhérentes aux fonctions de la demanderesse seraient " nécessairement modifiées " et menaçait de donner congé à la demanderesse en cas de désaccord.
Il s'ensuit que la décision suivant laquelle la défenderesse n'a pas mis fin au contrat de la demanderesse par sa lettre du 28 février 2000 aux motifs qu'elle a seulement annoncé à la demanderesse une réorganisation " prévisible " et non immédiate de ses attributions et lui a demandé un accord " de principe " sur cette réorganisation, n'est pas légalement justifiée, ces circonstances n'annulant pas la volonté irréversible de la défenderesse de ne plus respecter les conditions de travail convenues (violation des articles 1134 du Code civil et 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Dans la lettre qu'elle a adressée à la demanderesse le 28 février 2000, la défenderesse, après avoir rappelé " la décision (de son) conseil d'administration (...) d'accepter sa fusion ou son absolution (lire : absorption) à la date du 1er janvier 2001 par l'association sans but lucratif Maison Marie Immaculée ou par une nouvelle association sans but lucratif à créer " et s'être déclarée " disposé(e) à (...) laisser (la demanderesse) dans (ses) fonctions actuelles avec les avantages qui y sont attachés ", ajoutait que, " néanmoins, les attributions inhérentes à (sa) fonction ser(aient) nécessairement modifiées en fonction de la nouvelle organisation et du fait que toutes les décisions importantes ser(aient) prises en concertation au sein du comité de direction " et demandait à la défenderesse " de marquer (son) accord sur cette réorganisation par écrit et ce, dans la quinzaine ", à défaut de quoi elle serait " contraint(e) de devoir, à (son) grand regret, envisager de (lui) notifier congé ".
En considérant qu'elle ne contient pas " une décision définitive de modification d'un élément essentiel du contrat de travail " mais traduit l'intention de la défenderesse de " (tenter) (...) de revoir avec (la demanderesse) cet élément essentiel de leurs relations contractuelles en recueillant son accord de principe sur (la) réorganisation (arrêtée) " et d'ouvrir " une phase de négociation ", l'arrêt donne de cette lettre une interprétation inconciliable avec ses termes, violant, partant, la foi qui lui est due.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et en tant que, par confirmation du jugement entrepris, il statue sur les chefs de demande portant sur le licenciement abusif et le remboursement du prêt ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.
G. A.,
demanderesse en cassation,
représentée par Maître Antoine De Bruyn, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Bruxelles, rue de la Vallée, 67, où il est fait élection de domicile,
contre
FOYER SAINTE ELISABETH, association sans but lucratif dont le siège social est établi à Saint-Ghislain, rue d'Ath, 33,
défenderesse en cassation,
représentée par Maître Cécile Draps, avocat à la Cour de cassation, dont le cabinet est établi à Liège, rue de Chaudfontaine, 11, où il est fait élection de domicile.
La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 17 octobre 2005 par la cour du travail de Mons.
Le conseiller Christian Storck a fait rapport.
Le premier avocat général Jean-François Leclercq a conclu.
Le moyen de cassation
La demanderesse présente un moyen libellé dans les termes suivants :
Dispositions légales violées
- articles 1134, 1319, 1320 et 1322 du Code civil ;
- article 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail.
Décisions et motifs critiqués
L'arrêt décide que la défenderesse n'a pas posé un acte équipollent à rupture du contrat de travail de la demanderesse mais bien la demanderesse en cessant son travail et en refusant toute négociation sur la modification de ses attributions, par voie de conséquence, déboute la demanderesse de son action en paiement d'une indemnité provisionnelle compensatoire de préavis et dit en revanche que la brusque démission de la demanderesse ouvre pour la défenderesse un droit éventuel à une telle indemnité, aux motifs suivants :
"Le 28 février 2000, (la défenderesse) adresse à (la demanderesse) un courrier simple et un courrier recommandé, cosignés par le directeur général G. H. et par A. D., président du conseil d'administration, aux termes duquel il lui est rappelé :
- la décision du conseil d'administration de (la défenderesse) d'accepter la fusion ou l'absolution (lire : absorption) par l'association sans but lucratif Maison Marie Immaculée ou par une nouvelle association sans but lucratif à créer qui regrouperait les activités de la Maison Marie Immaculée comportant le site de Neuville, celui d'Uccle ('L'Olivier') et celui de Soignies ('Résidence Saint-François') ;
- leur volonté de la laisser dans ses fonctions actuelles avec les avantages qui y sont attachés ;
Toutefois, (la demanderesse) est avisée que les attributions inhérentes à ses fonctions seront 'nécessairement modifiées en fonction de la nouvelle organisation et du fait que toutes les décisions importantes seront prises en concertation au sein du comité de direction' ;
Compte tenu des modifications prévisibles des attributions inhérentes à ses fonctions, il lui est demandé de marquer son accord sur cette réorganisation par écrit et ce, dans la quinzaine, étant acquis qu'à défaut, 'nous serions contraints de devoir, à notre grand regret, envisager de vous notifier congé' ;
Par courrier recommandé du 15 mars 2000, (la demanderesse) porte à la connaissance de (la défenderesse) que :
- il ne lui est pas possible d'accepter la proposition contenue dans le courrier recommandé du 28 février 2000 ;
- cette lettre constitue à elle seule un acte équipollent à rupture du contrat de travail compte tenu du chantage au licenciement qu'elle contient en cas de refus d'acceptation de la proposition ;
- la nouvelle organisation, ayant pour effet de (lui) retirer certaines de ses prérogatives, constituerait une modification unilatérale des conditions de son contrat de travail, laquelle doit être considérée également comme un acte équipollent à rupture ;
- en conséquence, elle considère que, à l'issue du délai de réflexion qui lui a été accordé, (la défenderesse) a mis fin unilatéralement à son contrat de travail et qu'il lui est ainsi devenu impossible de poursuivre les relations contractuelles ;
- elle réclame en conséquence une indemnité compensatoire de préavis de vingt-quatre mois, compte tenu de son ancienneté (notamment acquise par décision du conseil d'administration du 7 février 1994) ainsi qu'en raison des difficultés qu'elle éprouvera à retrouver un travail identique ou similaire ;
Le 16 mars 2000, elle restitue son véhicule à usage professionnel Audi ainsi que son téléphone portable et ne reprend plus le travail au sein de (la défenderesse) ;
(...)Pour que la modification unilatérale d'un élément essentiel du contrat de travail puisse conduire à la rupture du contrat, il faut qu'il s'agisse d'une modification effective, du moins d'une décision définitive (Cass., 13 septembre 1972, Pas., 1973, I, 51; Cass., 17 décembre 1979, Pas., 1980, I, 475) ;
Une simple déclaration d'intention ne suffit pas (Cass., 6 septembre 1972, Pas., 1973, I, 15). La modification doit être certaine et exécutée effectivement. En effet, tant qu'une décision définitive au sujet de la modification de fonction n'est pas prise, que les négociations se poursuivent et qu'il n'y a pas encore de propositions écrites, il est prématuré d'invoquer la rupture (C. trav. Bruxelles, 10 janvier 1989, C.D.S., 1992, 80) ;
(...) Il résulte du dossier des parties et de leurs plaidoiries que la décision de (la défenderesse) et de l'association sans but lucratif Maison Marie Immaculée de se solidariser au sein d'une association sans but lucratif existante ou à créer n'était pas purement fictive mais relevait au contraire, ce qui n'est par ailleurs pas contesté, d'une décision de gestion rendue nécessaire pour permettre une meilleure qualité de fonctionnement ainsi que pour garantir les investissements financiers sur le site (de la défenderesse) à Saint-Ghislain ;
Conscient que la nouvelle organisation des deux associations était de nature à modifier les attributions inhérentes aux fonctions de (la demanderesse), directrice de (la défenderesse), dans la mesure notamment où il y aurait perte d'autonomie de décision dans son chef en raison de la nécessaire concertation requise par la création d'un comité de direction propre aux différents sites, (la défenderesse) a, par son courrier du 28 février 2000, tenté, certes de manière peut-être abrupte mais certainement claire et franche, de revoir avec (la demanderesse) cet élément essentiel de leurs relations contractuelles en recueillant son accord de principe sur cette réorganisation, son statut pécuniaire et ses avantages sociaux lui étant par ailleurs conservés ;
(...) En assimilant cette phase de négociation à un acte équipollent à rupture, c'est-à-dire à une modification effective, ou, à tout le moins, à une décision définitive de modification d'un élément essentiel du contrat de travail, et en restituant d'office ses instruments de travail sans jamais plus reprendre le travail au sein de (la défenderesse), (la demanderesse) a omis de tenir compte du fait que :
- les modifications prévisibles à ses attributions de directrice n'interviendraient au plus tôt qu'au 1er janvier 2001, soit près de dix mois plus tard ;
- il convenait encore de déterminer la nature et l'importance des modifications prévisibles à ses attributions de directrice, outre la forme juridique qu'étaient encore amenées à choisir les deux associations en raison de leur décision de rapprochement, soit autant d'éléments de nature à reporter dans le temps les modifications à ses attributions de directrice au sein de (la défenderesse) ;
En refusant de revoir sa position à la suite du courrier du 22 mars 2000 du sieur A. D., président du conseil d'administration (de la défenderesse), force était pour le conseil de (celle-ci) en son courrier du 19 avril 2000, adressé en réponse au courrier du 28 mars 2000 du conseil de (la demanderesse), de conclure, ainsi que (la défenderesse) l'avait déjà quelque peu anticipé dans son courrier précité, à une démission dans le chef de (la demanderesse), démission ouvrant, le cas échéant, au profit de (la défenderesse) (le droit) à une indemnité compensatoire de démission, à défaut pour (la demanderesse) de lui avoir notifié son préavis".
Griefs
Première branche
En disant que la lettre du 28 février 2000 constituait seulement une " simple déclaration d'intention ", qu'elle ne contenait pas de décision définitive " de modification d'un élément essentiel du contrat de travail " mais une simple proposition qui ouvrait " une phase de négociation ", l'arrêt viole la foi due à ladite lettre.
En effet, il lui fait dire le contraire de ce qu'elle dit réellement, savoir que les attributions de directrice de la demanderesse seraient "nécessairement modifiées en fonction de la nouvelle organisation " et que, si la demanderesse refusait de donner son accord, la défenderesse serait " contraint(e) de devoir (...) envisager de donner congé".
Autrement dit, la lettre de la défenderesse n'ouvrait pas seulement une phase de négociation mais était l'expression d'une décision irréversible et plaçait la demanderesse devant un diktat : accepter la modification de ses attributions et la perte de son autonomie ou recevoir une lettre de congé.
Il résulte des termes mêmes de la lettre de la défenderesse que l'offre de négociation portait uniquement sur le réaménagement des fonctions de la demanderesse. Tout en se disant en effet prête à laisser la demanderesse dans ses fonctions, la défenderesse précisait que " les attributions inhérentes à (ses) fonctions ser(aient) nécessairement modifiées ".
Dès lors, en décidant que la lettre de la défenderesse du 28 février 2000 exprimait une simple déclaration d'intention mais ne contenait pas de décision modifiant de manière certaine l'élément essentiel du contrat que représentaient les attributions de directrice de la demanderesse, l'arrêt donne de cette lettre une interprétation totalement inconciliable avec ses termes et viole partant la foi qui lui est due (violation des articles 1319, 1320 et 1322 du Code civil).
Seconde branche
Lorsque, en matière de contrat de travail, une des parties modifie un élément essentiel du contrat, elle y met fin de manière définitive (article 1134 du Code civil).
Lorsqu'une partie a mis fin au contrat de travail en modifiant unilatéralement un élément essentiel de celui-ci (article 1134 du Code civil), le juge n'est pas tenu de constater qu'elle avait l'intention de mettre fin au contrat.
Ainsi que l'arrêt l'admet lui-même, la réorganisation annoncée par la lettre de la défenderesse du 22 mars (lire : 28 février) 2000 entraînait la modification d'un élément essentiel de ses relations contractuelles avec la demanderesse.
L'employeur a en effet l'obligation, en vertu des articles 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail et 1134 du Code civil, de faire travailler le travailleur dans les conditions convenues.
En l'espèce, l'arrêt constate que la défenderesse a avisé la demanderesse que les attributions inhérentes à ses fonctions seraient " nécessairement modifiées " et que, si elle ne marquait pas son accord sur cette révision, elle serait " contrainte " d'envisager de lui notifier un congé.
A elles seules, ces considérations et cette menace démontrent que la défenderesse avait, en envoyant sa lettre du 20 mars (lire : 28 février) 2000, définitivement décidé de modifier les conditions de travail de la demanderesse et porté ainsi atteinte à un élément essentiel du contrat de travail de la demanderesse.
Le fait que, dans sa lettre, la défenderesse annonçait seulement une modification " prévisible " des attributions de la demanderesse " qui n'interviendraient au plus tôt qu'au 1er janvier 2001, soit près de dix mois plus tard ", n'empêche pas que, puisque la défenderesse faisait part à la demanderesse de la " nécessaire " décision de modifier ses attributions, elle mettait fin immédiatement à son contrat. Peu importe que la modification des attributions de la demanderesse dût seulement prendre cours dix mois plus tard et qu'une négociation dût encore avoir lieu sur les modalités de cette modification.
Comme dit plus haut, l'intention de l'employeur de prolonger le contrat pendant quelque temps encore n'est pas déterminante. Ce qui est déterminant et ce qui a entraîné la rupture, c'est l'annonce par la défenderesse de sa volonté de modifier les attributions de la demanderesse ou, en d'autres termes, de ne plus poursuivre l'exécution du contrat dans les conditions convenues.
Cette décision était définitive dès l'instant où la défenderesse annonçait que les attributions inhérentes aux fonctions de la demanderesse seraient " nécessairement modifiées " et menaçait de donner congé à la demanderesse en cas de désaccord.
Il s'ensuit que la décision suivant laquelle la défenderesse n'a pas mis fin au contrat de la demanderesse par sa lettre du 28 février 2000 aux motifs qu'elle a seulement annoncé à la demanderesse une réorganisation " prévisible " et non immédiate de ses attributions et lui a demandé un accord " de principe " sur cette réorganisation, n'est pas légalement justifiée, ces circonstances n'annulant pas la volonté irréversible de la défenderesse de ne plus respecter les conditions de travail convenues (violation des articles 1134 du Code civil et 20, 1°, de la loi du 3 juillet 1978 relative aux contrats de travail).
La décision de la Cour
Quant à la première branche :
Dans la lettre qu'elle a adressée à la demanderesse le 28 février 2000, la défenderesse, après avoir rappelé " la décision (de son) conseil d'administration (...) d'accepter sa fusion ou son absolution (lire : absorption) à la date du 1er janvier 2001 par l'association sans but lucratif Maison Marie Immaculée ou par une nouvelle association sans but lucratif à créer " et s'être déclarée " disposé(e) à (...) laisser (la demanderesse) dans (ses) fonctions actuelles avec les avantages qui y sont attachés ", ajoutait que, " néanmoins, les attributions inhérentes à (sa) fonction ser(aient) nécessairement modifiées en fonction de la nouvelle organisation et du fait que toutes les décisions importantes ser(aient) prises en concertation au sein du comité de direction " et demandait à la défenderesse " de marquer (son) accord sur cette réorganisation par écrit et ce, dans la quinzaine ", à défaut de quoi elle serait " contraint(e) de devoir, à (son) grand regret, envisager de (lui) notifier congé ".
En considérant qu'elle ne contient pas " une décision définitive de modification d'un élément essentiel du contrat de travail " mais traduit l'intention de la défenderesse de " (tenter) (...) de revoir avec (la demanderesse) cet élément essentiel de leurs relations contractuelles en recueillant son accord de principe sur (la) réorganisation (arrêtée) " et d'ouvrir " une phase de négociation ", l'arrêt donne de cette lettre une interprétation inconciliable avec ses termes, violant, partant, la foi qui lui est due.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Il n'y a pas lieu d'examiner la seconde branche du moyen, qui ne saurait entraîner une cassation plus étendue.
Par ces motifs,
La Cour
Casse l'arrêt attaqué, sauf en tant qu'il reçoit l'appel et en tant que, par confirmation du jugement entrepris, il statue sur les chefs de demande portant sur le licenciement abusif et le remboursement du prêt ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge de l'arrêt partiellement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause, ainsi limitée, devant la cour du travail de Liège.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, troisième chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, les conseillers Daniel Plas, Christine Matray, Sylviane Velu et Philippe Gosseries, et prononcé en audience publique du onze septembre deux mille six par le conseiller faisant fonction de président Christian Storck, en présence du premier avocat général Jean-François Leclercq, avec l'assistance du greffier Jacqueline Pigeolet.