Cour de cassation: Arrêt du 12 août 2003 (Belgique). RG P031003F
Summary :
Aucune disposition légale n'impose à l'Office des étrangers de préciser le motif de ses convocations.
Arrêt :
Add the document to a folder
()
to start annotating it.
N° P.03.1003.F
B. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Déborah Gustin et Gauthier Ervyn, avocats au barreau de Bruxelles.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juillet 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que l'obligation de répondre aux conclusions est une obligation de forme qui reste étrangère à la valeur et à la précision de la réponse ; qu'en énonçant, d'une part, " que la constatation de l'opportunité de la mesure d'éloignement prise par le gouvernement n'est pas incompatible (...) avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et, d'autre part, " que le recours en annulation devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif de la présente procédure ", les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur invoquant ledit recours et la violation de l'article 13 de la convention précitée ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen conteste la légalité de l'arrêt, au motif qu'il maintient la privation de liberté du demandeur en le privant du droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, dès lors que les juges d'appel n'ont pas pris en considération les recours que le demandeur avait introduits et qui restaient pendants devant le Conseil d'Etat, en leur refusant tout effet suspensif ;
Attendu que, d'une part, la question de savoir si l'étranger candidat réfugié dispose d'un recours effectif au sens de l'article 13 précité doit être examinée à la lumière de l'ensemble de la procédure ;
Que, d'autre part, l'effectivité d'un recours n'est pas nécessairement subordonnée à la condition qu'il soit suspensif ;
Attendu qu'ainsi, la privation de liberté du demandeur n'ôte pas leur effectivité aux recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat, dès lors que, nonobstant la privation de liberté, cette juridiction a le pouvoir de suspendre ou d'annuler l'ordre de quitter le territoire, sur lequel se fonde la décision de maintien dans un lieu déterminé ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le demandeur concluait en chambre des mises en accusation que son arrestation avait " été rendue possible suite à sa convocation par l'Office des Etrangers pour être entendu le 16 juin 2003 (mais) qu'aucune explication n'était donnée quant au motif de ses convocations, sinon implicitement puisqu'il s'agissait de renouveler la validité de l'autorisation de séjour (valable 8 jours) et, éventuellement délivrer la décision de l'(Office des étrangers), suite à l'audition effectuée ", de sorte qu'il avait " été trompé sur le motif de la convocation (qui) avait pour seul motif (son) arrestation et son maintien dans un centre fermé " ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt n'affirme pas que la violation de l'article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne relève pas " du contrôle de la légalité de la décision attaquée " ; qu'il se borne à énoncer que " les autres considérations émises par (le demandeur) ne sont pas de nature à conclure à l'illégalité de la mesure de détention prise par l'Office des Etrangers à l'égard de l'intéressé ; qu'elles sont extrinsèques à la légalité de l'ordre de quitter le territoire et de la mesure privative de liberté et ne concernent, en fait que l'opportunité des mesures précitées, ce qui n'est pas du ressort de (la cour d'appel) " ;
Qu'à cet égard, procédant d'une interprétation inexacte de la décision attaquée, le moyen manque en fait ;
Attendu que, pour le surplus, la mission des juridictions d'instruction consiste exclusivement à vérifier si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi et notamment à la disposition conventionnelle précitée ; que, s'il n'est pas compatible avec cette dernière de tromper des personnes, même en situation illégale, sur le but d'une convocation, afin de pouvoir plus facilement les priver de leur liberté, aucune disposition légale n'impose à l'Office des étrangers de préciser le motif de ses convocations ;
Attendu que, ayant constaté, " que les droits (du demandeur) ont, à ce jour et à l'occasion de la procédure qui le concerne, été tout à fait respectés ", les juges d'appel ont légalement effectué le contrôle qui leur incombait ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient, Ivan Verougstraete, président, Ernest Waûters, Frédéric Close, Paul Mathieu et Dirk Debruyne, conseillers, et prononcé en audience publique du douze août deux mille trois par Ivan Verougstraete, président, en présence de Marc Timperman, avocat général, avec l'assistance de Christine Danhiez, greffier adjoint.
B. A.
étranger, privé de liberté,
demandeur en cassation,
ayant pour conseils Maîtres Déborah Gustin et Gauthier Ervyn, avocats au barreau de Bruxelles.
La décision attaquée
Le pourvoi est dirigé contre un arrêt rendu le 4 juillet 2003 par la cour d'appel de Bruxelles, chambre des mises en accusation.
La procédure devant la Cour
Le conseiller Frédéric Close a fait rapport.
L'avocat général Marc Timperman a conclu.
Les moyens de cassation
Le demandeur présente deux moyens dans un mémoire annexé au présent arrêt, en copie certifiée conforme.
La décision de la Cour
Sur le premier moyen :
Attendu que l'obligation de répondre aux conclusions est une obligation de forme qui reste étrangère à la valeur et à la précision de la réponse ; qu'en énonçant, d'une part, " que la constatation de l'opportunité de la mesure d'éloignement prise par le gouvernement n'est pas incompatible (...) avec les dispositions de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales " et, d'autre part, " que le recours en annulation devant le Conseil d'Etat n'est pas suspensif de la présente procédure ", les juges d'appel ont répondu aux conclusions du demandeur invoquant ledit recours et la violation de l'article 13 de la convention précitée ;
Qu'à cet égard, le moyen ne peut être accueilli ;
Attendu que, pour le surplus, le moyen conteste la légalité de l'arrêt, au motif qu'il maintient la privation de liberté du demandeur en le privant du droit à un recours effectif, garanti par l'article 13 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, contre la décision de refus de séjour avec ordre de quitter le territoire, dès lors que les juges d'appel n'ont pas pris en considération les recours que le demandeur avait introduits et qui restaient pendants devant le Conseil d'Etat, en leur refusant tout effet suspensif ;
Attendu que, d'une part, la question de savoir si l'étranger candidat réfugié dispose d'un recours effectif au sens de l'article 13 précité doit être examinée à la lumière de l'ensemble de la procédure ;
Que, d'autre part, l'effectivité d'un recours n'est pas nécessairement subordonnée à la condition qu'il soit suspensif ;
Attendu qu'ainsi, la privation de liberté du demandeur n'ôte pas leur effectivité aux recours qu'il a introduits devant le Conseil d'Etat, dès lors que, nonobstant la privation de liberté, cette juridiction a le pouvoir de suspendre ou d'annuler l'ordre de quitter le territoire, sur lequel se fonde la décision de maintien dans un lieu déterminé ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
Sur le second moyen :
Attendu que le demandeur concluait en chambre des mises en accusation que son arrestation avait " été rendue possible suite à sa convocation par l'Office des Etrangers pour être entendu le 16 juin 2003 (mais) qu'aucune explication n'était donnée quant au motif de ses convocations, sinon implicitement puisqu'il s'agissait de renouveler la validité de l'autorisation de séjour (valable 8 jours) et, éventuellement délivrer la décision de l'(Office des étrangers), suite à l'audition effectuée ", de sorte qu'il avait " été trompé sur le motif de la convocation (qui) avait pour seul motif (son) arrestation et son maintien dans un centre fermé " ;
Attendu que, contrairement à ce que soutient le moyen, l'arrêt n'affirme pas que la violation de l'article 5.1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne relève pas " du contrôle de la légalité de la décision attaquée " ; qu'il se borne à énoncer que " les autres considérations émises par (le demandeur) ne sont pas de nature à conclure à l'illégalité de la mesure de détention prise par l'Office des Etrangers à l'égard de l'intéressé ; qu'elles sont extrinsèques à la légalité de l'ordre de quitter le territoire et de la mesure privative de liberté et ne concernent, en fait que l'opportunité des mesures précitées, ce qui n'est pas du ressort de (la cour d'appel) " ;
Qu'à cet égard, procédant d'une interprétation inexacte de la décision attaquée, le moyen manque en fait ;
Attendu que, pour le surplus, la mission des juridictions d'instruction consiste exclusivement à vérifier si les mesures privatives de liberté et d'éloignement du territoire sont conformes à la loi et notamment à la disposition conventionnelle précitée ; que, s'il n'est pas compatible avec cette dernière de tromper des personnes, même en situation illégale, sur le but d'une convocation, afin de pouvoir plus facilement les priver de leur liberté, aucune disposition légale n'impose à l'Office des étrangers de préciser le motif de ses convocations ;
Attendu que, ayant constaté, " que les droits (du demandeur) ont, à ce jour et à l'occasion de la procédure qui le concerne, été tout à fait respectés ", les juges d'appel ont légalement effectué le contrôle qui leur incombait ;
Que, dans cette mesure, le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que les formalités substantielles ou prescrites à peine de nullité ont été observées et que la décision est conforme à la loi ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi ;
Condamne le demandeur aux frais.
Lesdits frais taxés à la somme de soixante-trois euros trente-neuf centimes dus.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, chambre des vacations, à Bruxelles, où siégeaient, Ivan Verougstraete, président, Ernest Waûters, Frédéric Close, Paul Mathieu et Dirk Debruyne, conseillers, et prononcé en audience publique du douze août deux mille trois par Ivan Verougstraete, président, en présence de Marc Timperman, avocat général, avec l'assistance de Christine Danhiez, greffier adjoint.