Cour de cassation: Arrêt du 12 février 2004 (Belgique). RG C010121N

Date :
12-02-2004
Language :
French Dutch
Size :
1 page
Section :
Case law
Source :
Justel F-20040212-2
Role number :
C010121N

Summary :

L'article 2279, alinéa 1er, du Code civil qui est applicable au créancier gagiste sur un bien meuble corporel, est également applicable à l'émetteur du warrant; il suffit que celui-ci ait pu croire qu'il négociait avec le propriétaire des marchandises ou, à tout le moins, à une personne habilitée à soumettre les marchandises au système des warrants; le fait que cette personne dispose librement des biens n'implique pas que son droit de propriété doive être établi ou doive être constaté par l'émetteur du warrant (1). (1) Voir Cass., 21 mars 2003, RG C.01.0134.N, n° ....; voir également H. De Page, Traité, T. VI, n° 1023; R.P.D.B., v° Warrant, n° 35, avec la référence aux travaux préparatoires et à la jurisprudence; R. Piret, note sous Comm. Anvers, 28 octobre 1927, B.J., 1928, (280), 283; F. T'Kint, "Le conflit entre le créancier gagiste sur fonds de commerce et le porteur du warrant", J.T., 1992, 53, n° 19; W. Derijcke, De aansprakelijkheid van de uitgever van een warrant-ceel, R.D.C.B., 2000, 288; Ronse, K., Enige beschouwingen bij de warrant, R.D.C.B., 1989, 553; E. Dirix, & R. De Corte, Zekerheidsrechten, 343.

Arrêt :

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N°C.01.0121.N
NISSAN BELGIUM, société anonyme,
Me John Kirkpatrick, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. BANQUE BRUXELLES LAMBERT, société anonyme,
Me Lucien Simont, avocat à la Cour de cassation,
2. WARRANT, société anonyme,
Me Philippe Gérard, avocat à la Cour de cassation.
I. La décision attaquée
Le pourvoi en cassation est dirigé contre l'arrêt rendu le 16 octobre 2000 par la cour d'appel d'Anvers.
II. La procédure devant la Cour
Le conseiller Eric Dirix a fait rapport.
L'avocat général Guy Dubrulle a conclu.
III. Le moyen de cassation
IV. La décision de la Cour
Attendu qu'en vertu de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi sur les warrants, un warrant doit être délivré à la personne qui prouve avoir la libre disposition des marchandises, objet du titre ;
Attendu que l'article 2279, alinéa 1er, du Code civil, qui est applicable au créancier gagiste sur un bien meuble corporel, est également applicable à l'émetteur du warrant ;
Qu'il est satisfait au prescrit de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi sur les warrants lorsque l'émetteur du warrant a pu croire qu'il négociait avec le propriétaire des marchandises ou, à tout le moins, avec une personne habilitée à soumettre les marchandises au warrantage ;
Que le moyen, qui suppose que la libre disposition des biens implique que le droit de propriété de la personne qui soumet les marchandises au warrantage doit être établi ou doit être constaté par l'émetteur du warrant, repose sur une interprétation juridique erronée ;
Que dans la mesure où il invoque la violation de l'article 1er, ,§ 1er, de la loi sur les warrants, le moyen manque en droit ;
Attendu qu'il s'ensuit qu'en tant qu'il est pris de la violation des articles 1382 et 1383 du Code civil, le moyen est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS,
LA COUR
Rejette le pourvoi en cassation ;
Condamne la demanderesse aux dépens.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le président Ivan Verougstraete, les conseillers Greta Bourgeois, Eric Dirix, Eric Stassijns et Albert Fettweis, et prononcé en audience publique du douze février deux mille quatre par le président Ivan Verougstraete, en présence de l'avocat général Guy Dubrulle, avec l'assistance du greffier Philippe Van Geem.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Daniel Plas et transcrite avec l'assistance du greffier Marie-Jeanne Massart.
Le greffier, Le conseiller,