Cour de cassation: Arrêt du 12 juin 2014 (Belgique). RG C.13.0413.N
Summary :
Le droit de superficie accessoire qui grève le fonds servant en cas de servitude nest pas lié par la durée maximale de cinquante ans, comme prévue par larticle 4 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, mais en tant quaccessoire de la servitude elle ne disparaît que lorsque la servitude même disparaît.
Arrêt :
N° C.13.0413.N
1. G. D.,
2. E. D.,
Me Huguette Geinger, avocat à la Cour de cassation,
contre
1. W. C.,
2. E. V. D. V.
I. La procédure devant la Cour
Le pourvoi en cassation est dirigé contre le jugement rendu le 21 mars 2013 par le tribunal de première instance de Courtrai, statuant en degré d'appel.
Le conseiller Bart Wylleman a fait rapport.
L'avocat général Christian Vandewal a conclu.
II. Le moyen de cassation
Dans la requête en cassation, jointe au présent arrêt en copie certifiée conforme, les demandeurs présentent un moyen.
III. La décision de la Cour
Quant à la troisième branche :
1. L'article 696 du Code civil dispose que, quand on établit une servitude, on est censé accorder tout ce qui est nécessaire pour en user.
L'article 697 du Code civil dispose en outre que celui auquel est due une servitude, a droit de faire tous les ouvrages nécessaires pour en user et pour la conserver.
Aux termes de l'article 1er de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, le droit de superficie est un droit réel, qui consiste à avoir des bâtiments, ouvrages ou plantations sur un fonds appartenant à autrui.
Aux termes de l'article 4 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie, le droit de superficie ne pourra être établi pour un terme excédant cinquante années, sauf la faculté de le renouveler.
2. Il ressort des articles 696 et 697 du Code civil qu'un droit de superficie accessoire grève le fonds servant dans la mesure où cela s'avère nécessaire pour user et conserver la servitude établie et même si ce droit de superficie n'est pas expressément prévu dans un acte de constitution.
Ce droit de superficie accessoire n'est pas lié par la durée maximale de cinquante ans telle que prévue par l'article 4 de la loi du 10 janvier 1824 sur le droit de superficie mais, en tant qu'accessoire de la servitude, ne disparaît que lorsque la servitude elle-même disparaît.
3. Les juges d'appel ont considéré que :
- si l'acte de constitution ne prévoit pas les compétences nécessaires à la pleine jouissance du droit, c'est-à-dire l'exercice de ce qui présente un lien direct avec l'accès, la construction, l'usage, l'entretien, la conservation et finalement la démolition de la superficie, le droit de superficie est sans objet ;
- aucune stipulation à ce propos n'est reprise dans les actes notariés produits ;
- un droit de superficie est en outre limité à cinquante ans ;
- ce droit n'a été renouvelé dans aucun acte notarié, même si cinquante ans sont passés depuis que ce droit aurait été établi.
4. Les juges d'appel qui, sur la base de ces motifs, ont rejeté les demandes des demandeurs fondées sur une servitude de construction aérienne et sur un droit de superficie accessoire qui lui est lié, n'ont pas légalement justifié leur décision.
Le moyen, en cette branche, est fondé.
Par ces motifs,
La Cour
Casse le jugement attaqué ;
Ordonne que mention du présent arrêt sera faite en marge du jugement cassé ;
Réserve les dépens pour qu'il soit statué sur ceux-ci par le juge du fond ;
Renvoie la cause devant le tribunal de première instance de Flandre orientale, siégeant en degré d'appel.
Ainsi jugé par la Cour de cassation, première chambre, à Bruxelles, où siégeaient le conseiller Alain Smetryns, faisant fonction de président, les conseillers Koen Mestdagh, Geert Jocqué, Bart Wylleman et Koenraad Moens, et prononcé en audience publique du douze juin deux mille quatorze par le conseiller Alain Smetryns, en présence de l'avocat général Christian Vandewal, avec l'assistance du greffier délégué Véronique Kosynsky.
Traduction établie sous le contrôle du conseiller Marie-Claire Ernotte et transcrite avec l'assistance du greffier Patricia De Wadripont.
Le greffier, Le conseiller,